Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 juin 2024, n° 2216191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet, 1er décembre 2022 et 23 janvier 2023, la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE), représentée par Me Hasday, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la commission supérieure de l’association Qualibat lui a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », ainsi que la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), catégories de travaux 111, 114 et 115 ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission supérieure de l’association Qualibat a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre des décisions de retrait du 9 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’association Qualibat de réexaminer sa situation en ce qui concerne le rétablissement de la qualification n° 7122 et de la mention RGE, catégories de travaux 111, 114 et 115 lors de la prochaine réunion de la commission supérieure, et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’association Qualibat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction, et que les justifications qu’elle a présentées n’ont pas été prises en compte ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait : une seule plainte de particulier a été enregistrée à son encontre, elle a donné des réponses complètes et détaillées sur chaque audit réalisé, en particulier, pour le chantier Bleuse, elle a proposé un plan de correction, dans le cadre de ce plan de correction ses techniciens ont suivi des formations supplémentaires, les affirmations selon lesquelles ses réalisations seraient globalement de mauvaise qualité et qu’elle ne maîtriserait pas les règles de l’art sont erronées ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les manquements qu’aurait constatés l’association Qualibat ne sont pas de l’ordre de ceux que son règlement général prévoit de sanctionner ;
— la décision attaquée, qui constitue la sanction la plus grave prévue par le règlement général de l’association, est disproportionnée dès lors qu’elle n’a reçu aucune autre sanction préalable, pas même un avertissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 12 janvier et 8 février 2023, l’association Qualibat, représentée par Me Séguin, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 3 octobre 2022 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que si le juge administratif est compétent en ce qui concerne le contrôle des décisions relatives à la mention RGE, il est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de retrait de qualification Qualibat, dès lors que l’association Qualibat n’exerce, pour la délivrance de cette qualification considérée isolément, aucune prérogative de puissance publique.
Un mémoire présenté par la société Amélioration énergétique pour l’environnement a été enregistré le 7 juin 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Un mémoire présenté par l’association Qualibat a été enregistré le 7 juin 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
— l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens modifié ;
— le règlement général de l’association Qualibat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Séguin, représentant l’association Qualibat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE), créée en 2017, est spécialisée dans les travaux d’isolation intérieure. Elle est titulaire depuis le 25 janvier 2018 de la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », et de la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), pour les travaux n° 111 : isolation par l’intérieur des murs ou plafonds, n° 114 : isolation des combles perdus et n° 115 : isolation des planchers bas, d’une validité de quatre ans, délivrées par l’association Qualibat. A la suite d’une plainte en octobre 2020, l’un de ses chantiers a fait l’objet d’un audit. Par décision du 24 novembre 2020, la commission supérieure de l’association Qualibat a décidé la tenue d’un audit supplémentaire sur un chantier de la société AEE choisi aléatoirement. Par décision du 8 juin 2021, la commission supérieure a décidé de faire procéder à quatre nouveaux audits de chantiers. Par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022, l’association Qualibat a retiré à la société requérante sa qualification n° 7122, ainsi que la mention RGE. Par courrier du 27 juillet 2022, la société AEE a contesté la décision de la commission supérieure du 9 juin 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, la commission supérieure a confirmé la décision de retrait du 9 juin 2022. Par la présente requête, la société AEE demande l’annulation des décisions des 9 juin et 11 octobre 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’association Qualibat, association régie par la loi du 1er juillet 1901, assure, en ce qui concerne l’attribution de la mention RGE, une mission d’intérêt général liée à la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de l’indépendance énergétique du pays, sous le contrôle de l’administration, et exerce, dans cette mesure, une prérogative de puissance publique, dès lors que la mention RGE permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients, pour certains travaux, d’avantages fiscaux. En revanche, en ce qui concerne l’octroi de la qualification n° 7122, l’association Qualibat, qui vérifie la capacité du demandeur à réaliser des travaux d’isolation thermique par l’intérieur au regard de normes édictées par la puissance publique, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions des 9 juin et 11 octobre 2022 par lesquelles la commission supérieure de l’association Qualibat a retiré à la société AEE sa qualification n° 7122 « isolation thermique par l’intérieur » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre le retrait de la mention RGE :
En ce qui concerne la portée du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 30 du règlement général de l’association Qualibat : « Toute entreprise peut faire appel d’une décision ou d’une sanction prise à son égard dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification prévue à l’article 24 ci-dessus ou à laquelle elle en a été informée. Cet appel n’est pas suspensif. La demande est adressée à l’agence qui gère la commission d’examen concernée ou au siège de l’organisme, à l’attention du secrétariat de la commission supérieure. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : " Le siège de la commission supérieure est fixé au siège de l’association. Son rôle est de : / • connaître des appels et réclamations ou plaintes portés devant elle, au titre des articles 30 et 31 ; / (). La composition de la commission supérieure doit comprendre trois collèges représentant : les entreprises, les utilisateurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, techniciens, etc.) et les intérêts généraux. () / La commission supérieure peut faire appel à des experts sur un sujet donné ; ces derniers ont une voix consultative. / Le représentant du ministre chargé de la construction est informé des réunions de la commission supérieure auxquelles il peut participer avec voix consultative. () / La présence d’au moins un membre par collège est nécessaire pour assurer la validité des décisions. Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle. () / Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal. / Les décisions sont directement notifiées aux intéressés et les instances de décision en sont tenues informées. « . Aux termes de l’article 35 de ce règlement : » La commission supérieure statue sur les dossiers d’appel et procède à l’audition de l’entreprise et du président de l’instance de décision concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de six mois. () Si l’un des membres de la commission supérieure a participé en première instance à la décision pour laquelle l’appel – ou recours – est formé, ce dernier doit se retirer de la séance pour toute la durée des délibérations et jusqu’à la prise de décision. () ".
4. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
5. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société AEE a contesté la décision de la commission supérieure du 9 juin 2022 par un recours administratif préalable obligatoire du 26 juillet 2022, reçu le 29 juillet suivant, et que la commission supérieure s’est prononcée sur ce recours par une décision du 11 octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions de la société AEE doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 octobre 2022, qui s’est substituée à la précédente décision de la commission supérieure du 9 juin 2022.
7. D’autre part, aux termes du 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2015 dans sa version applicable au litige : « Procédure de traitement des signalements et réclamations / L’organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance. / Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l’entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l’entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires. / () Suite à une non-conformité, constatée lors d’un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la qualification peut être suspendue ou retirée. / () Tableau 2 – Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation / () Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables dans le cadre de l’annexe 1 (qualification) / () Toute non-conformité relevant d’un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant. / () ». Aux termes de l’article 29 « refus ou retrait » du règlement général de l’association Qualibat : « Une décision de refus ou de retrait peut être prise lorsqu’une ou plusieurs exigences relatives à la qualification ou à la certification ne sont pas remplies. Dans ce cas, les raisons sont précisément explicitées au demandeur ou au titulaire. / () ». Aux termes de l’article 6 « critères » du même règlement : " 6.4 • Audits et contrôles de réalisation / () Les audits ou contrôles de réalisation sont confiés à des auditeurs experts mandatés par Qualibat. Selon les spécificités du secteur d’activité et en fonction de la ou des qualifications concernées, ils peuvent porter sur les conditions d’organisation relatives au management de la qualité, de la sécurité ou de l’environnement, et/ou sur la vérification de conformité aux règles techniques, aux règles de l’art, aux normes et à la réglementation des prestations réalisées, notamment. / () « . Aux termes de l’article 36 » Manquements aux règles et échelle des sanctions « du même règlement : » Est passible d’une sanction tout titulaire d’un certificat qui : / () serait responsable de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution de travaux ou de la réalisation d’une mission, témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité ou environnemental ; / (). L’échelle des sanctions applicables aux qualifications et aux certifications Qualibat est fixée comme suit, suivant la gravité des faits : / • avertissement avec ou sans révision anticipée, / • révision anticipée, / • suspension pour une durée de six mois à quatre ans, / • retrait temporaire du certificat, / • retrait définitif du certificat. "
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2022, qui s’est, ainsi qu’il a été dit au point 6, substituée à la décision du 9 juin 2022, est fondée sur les dispositions de l’article 29 du règlement général de l’association Qualibat, ainsi que sur le point 3 de l’annexe I de l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, alors, au demeurant, que le règlement général de l’association Qualibat indique que les décisions prises dans le cadre de l’article 29 ne relèvent pas du dispositif des sanctions prévues au titre XII. Il ressort ainsi des termes de la décision du 11 octobre 2022 que la commission supérieure n’a pas entendu sanctionner la société AEE sur le fondement de l’article 36 du règlement général de l’association Qualibat en raison de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution de travaux ou de la réalisation d’une mission, témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité ou environnemental, mais qu’elle s’est fondée sur la constatation que, du fait de l’absence de maîtrise des règles de l’art révélée par les audits réalisés, la société ne remplissait plus les critères de la mention RGE relative à la qualification n° 7122, justifiant un retrait de cette mention sur le fondement de l’article 29 du même règlement. Ainsi, la décision de retrait de la mention RGE ne constitue par une sanction, de sorte qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation :
9. En premier lieu, si la société requérante invoque l’insuffisance de motivation qui aurait entaché la décision du 9 juin 2022, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision prise le 11 octobre 2022 à la suite du recours devant la commission supérieure de l’association Qualibat s’est substituée à cette décision initiale. Par suite, la société AEE ne peut utilement invoquer le moyen de ce que la décision du 9 juin 2022 était insuffisamment motivée, dans la mesure où le défaut de motivation est, en tout état de cause, propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 35 du règlement général de l’association Qualibat : « La commission supérieure statue sur les dossiers d’appel et procède à l’audition de l’entreprise et du président de l’instance de décision concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de six mois. Elle peut demander tout complément d’information qui lui paraît nécessaire, faire procéder à une enquête, auditionner l’entreprise ou faire réaliser un contrôle sur site ou un audit. / () Pour les dossiers de réclamation ou plainte, la commission supérieure, après avoir été informée des griefs du plaignant et des pièces qui en justifient, procède à l’audition de l’entreprise et, le cas échéant, des plaignants. »
11. Il ressort des dispositions de l’article 35 du règlement général de l’association Qualibat que la procédure suivie, dans le cadre d’un recours préalable obligatoire contre une décision des instances de l’association, eu égard à ses caractéristiques, se substitue entièrement à la procédure suivie initialement dans les cas de dossiers de réclamation ou de plainte.
12. La société requérante invoque la méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’elle n’aurait pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision du 9 juin 2022. Toutefois, par courrier du 21 septembre 2022, l’association Qualibat a convoqué la société AEE à la réunion de sa commission supérieure du 11 octobre 2022 afin d’examiner son appel introduit le 29 juillet 2022. Il ressort des termes de la décision du 11 octobre 2022 que la commission supérieure a, à cette occasion, procédé à l’audition de M. A, dirigeant de l’entreprise, accompagné de son conseil, et qu’il a ainsi pu exposer la position de sa société. En outre, si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de discuter avec Qualibat de sa situation quant à sa couverture d’assurance, alors que ce motif a été retenu dans la décision du 11 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas fondée sur ce motif, alors, au demeurant, que M. A a bien été interrogé sur ce sujet au cours de son audition du 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire dont serait entachée la décision initiale du 9 juin 2022 est inopérant.
13. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de fait que contiendrait la décision du 9 juin 2022 et que ne reprend pas la décision du 11 octobre 2022. Par ailleurs, si la société AEE fait valoir qu’elle a présenté un plan de reprise en ce qui concerne le chantier Bleuse, et que ses techniciens ont suivi des formations visant à prévenir les malfaçons relevées sur ce chantier, elle n’établit pas avoir transmis de justificatif de réintervention, ni de plan de reprise détaillé avec un calendrier précis, ni d’explication justifiant d’une impossibilité de réintervenir. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en jugeant sa réponse du 9 juin 2021 ni précise, ni certaine, la commission supérieure aurait commis une erreur de fait. Enfin, par la seule production d’une attestation d’assurance valable du 1er novembre au 31 décembre 2022 et d’un courriel non daté de la CIBTP IDF fixant une première échéance au 1er décembre 2022, la société requérante n’établit pas que la décision attaquée, qui relève qu’elle a été radiée par la compagnie d’assurance Groupama en février 2022 et qu’elle n’a pu obtenir d’échéancier auprès de la CIBTP, serait entachée d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que les faits ne sont pas constitutifs d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que la décision attaquée n’est pas une sanction mais un retrait de mention RGE fondé sur le constat que société ne remplissait plus les critères de délivrance de cette mention. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement général de l’association Qualibat ont pour objet, ainsi qu’il a été dit, d’instituer un dispositif de refus ou de retrait de la qualification ou de la certification dans le cas où une ou plusieurs exigences relatives à ces signes de qualité ne sont pas remplies. Ces dispositions ne visent pas à punir un manquement d’une entreprise certifiée ou qualifiée à ses obligations, et ne présentent pas le caractère d’une sanction administrative. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure litigieuse.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) doivent être rejetées, ainsi, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que l’association Qualibat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) la somme de 1 500 euros à verser à la société Qualibat sur le fondement de ces mêmes dispositions.
19. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société Qualibat présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) à fin d’annulation de la décision portant retrait de la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) versera à l’association Qualibat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Qualibat sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) et à l’association Qualibat.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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