Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2304211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2023, 12 mai 2023 et 1er septembre 2024, M. A B, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise sur le fondement d’un avis irrégulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 février 2023, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical transmis audit collègue n’a pas siégé en son sein, que l’avis du collège de médecin ne comportait pas toutes les informations requises relatives à son état de santé et qu’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée et qu’il était tenu de procéder à l’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 5 septembre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur, qui a produit des observations enregistrées le 30 septembre 2024 et communiquées.
Il fait valoir que :
— le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu l’avis du 21 février 2023, a eu recours à la base de données « MedCOI » établie et mise à la disposition des états membres de l’Union européenne par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ;
— M. B pourra avoir accès à une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, tant en ce qui concerne les traitements médicamenteux qu’en ce qui concerne les soins de rééducation ou les soins nécessaires en cas d’aggravation de son état.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 à midi.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Touglo, ont été enregistrées le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me De Grazia, substituant Me Touglo, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen né en 1988, déclare avoir obtenu l’asile en Allemagne le 7 décembre 2017, avoir quitté ce pays à la suite d’une agression et être entré en France le 6 janvier 2020. Le 7 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2021. Le 18 novembre 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 21 février 2023, dont il s’est approprié les motifs.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». De plus, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /()/ L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». En outre, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité l’avis du collège de médecins de l’OFII sur son état de santé. Premièrement, il ressort de la copie de l’avis rendu le 21 février 2023 et versé aux débats que ce collège s’est prononcé après transmission, le 6 janvier 2023, du rapport médical établi le même jour par un médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein dudit collège. Deuxièmement, par cet avis, le collège de médecin se prononce sur l’état de santé de M. B, sur les conséquences du défaut de prise en charge, sur l’accessibilité des soins dans son pays d’origine et sur la possibilité pour l’intéressé de voyager sans risque. Dès lors que les médecins ont estimé que la condition liée à l’indisponibilité des traitements dans le pays d’origine n’était pas remplie, ils n’étaient pas tenus de préciser la durée prévisible des soins. Troisièmement, si M. B soutient que le collège des médecins a rendu son avis plus de trois mois après la transmission du certificat médical, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et l’intéressé ne démontre pas que son état médical aurait évolué entre la transmission des éléments transmis à l’OFII et l’avis de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recueil de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /()/ ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 21février 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, ni le collège de médecins, ni le préfet de Seine-et-Marne ne contestent l’existence et la gravité des pathologies dont souffre M. B, nécessitant une prise en charge médicale. L’intéressé conteste, en outre, l’appréciation portée par le collège de médecins concernant la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, lequel traitement se limite à un anxiolytique, un antidépresseur, un antispasmodique urinaire et un traitement contre la constipation. Toutefois, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation quant à la disponibilité dans son pays des traitements nécessaires à la prise en charge des problèmes dermatologiques, urinaires et psychologiques résultant de son handicap moteur. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il n’en remplissait pas toutes les conditions.
10. En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d’application des dispositions auxquelles renvoie cet article et non à l’ensemble de ceux qui s’en prévalent. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit le titre de séjour qu’il a sollicité en qualité d’étranger malade, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur, de trois cousins, de deux oncles et de quatre tantes, dont il a fait mention dans son formulaire de demande de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans enfant à charge, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de ses allégations. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte des constatations opérées aux points 9 et 12 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /()/ « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
17. Il résulte de ces dispositions et des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence lié pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français et n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /()/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
20. Il résulte des constatations opérées au point 9 que l’absence de possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 12 et 13, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas /()/ ».
24. Le délai de trente jours accordé à M. B pour exécuter l’obligation de quitter le territoire étant le délai de principe fixé à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la fixation d’un tel délai n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, ne peut qu’être écartée.
26. En troisième lieu, les éléments médicaux contenus dans le dossier médical de M. B ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
28. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
30. M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait obtenu la protection internationale en Allemagne en 2017 et, le cas échéant, la persistance d’un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou d’exposition à la torture en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
31. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touglo et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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