Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 24 novembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité qui arrivera à échéance en 2028 ;
- son état de santé fait l’objet d’un suivi médical régulier en France et nécessite l’utilisation quotidienne d’un matériel d’assistance respiratoire de conception française ;
- le suivi de soins et de traitement n’est pas accessible dans les mêmes conditions en Algérie ;
- la décision la place dans une situation de stress ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606841 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 20 septembre 1979, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 24 novembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C… soutient qu’elle est titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité qui arrivera à échéance en 2028, que son état de santé fait l’objet d’un suivi médical régulier en France et nécessite l’utilisation quotidienne d’un matériel d’assistance respiratoire de conception française, que ses soins et son traitement ne sont pas accessibles dans les mêmes conditions en Algérie et que la décision la place dans une situation de stress. Toutefois, Mme C…, qui se borne à produire une attestation de la société « France oxygène » mentionnant qu’elle utilise un matériel d’assistance respiratoire nécessitant une utilisation quotidienne, ne produit aucun élément relatif à la nature de sa pathologie, à la gravité de son état de santé et à ses conditions de vie en Algérie. Par ailleurs, l’attestation de la société « France oxygène » mentionne qu’elle peut voyager avec le matériel d’assistance respiratoire. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle serait détentrice d’un certificat de résidence ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. Ribac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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