Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, elle est placée en situation de grande précarité, en ce qu’elle risque de perdre son emploi étudiant, son contrat d’alternance débutant le 1er octobre 2025, ses allocations sociales ainsi que son logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante togolaise née le 9 juillet 1996, est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) en qualité d’étudiante, qu’elle a validé le 23 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour afin de préserver ses droits fondamentaux.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document, elle est placée dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi, le bénéfice de son contrat d’alternance débutant le 1er octobre 2025, ses allocations sociales ainsi que son logement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à établir, eu égard notamment à leur caractère putatif et en l’absence de tout élément sur sa situation administrative et notamment la date d’expiration de son VLS/TS, une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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