Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2204641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 décembre 2022, le 25 mars 2023 et le 12 octobre 2023, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la décision du 18 novembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne précise pas le nom et le prénom de son auteur et son signataire est incompétent ;
— la décision méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 16 novembre 1989, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 20 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de la circulaire du 28 novembre 2012. Par sa requête, Mme D demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, il est constant que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, aussi regrettable que soit la circonstance selon laquelle les services préfectoraux ont mal orthographié le prénom de Mme D qui soutient ne pas avoir reçu en conséquence l’arrêté, cette erreur relative à la notification de la décision en litige doit être écartée comme inopérante.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne explicitement qu’elle a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète d’Indre-et-Loire a donné délégation à Mme B « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué, l’arrêté de délégation mentionnant au contraire expressément que sont compris dans la délégation « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application, mentionne la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée en France de la requérante et indique de manière précise les motifs sur lesquels son auteur a entendu se fonder, en précisant notamment que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ».
7. Pour rejeter la demande de Mme D en tant qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu’elle n’est titulaire que d’une promesse d’embauche obtenue tardivement au regard d’une durée de présence significative. Ce faisant la décision qui n’oppose ainsi aucune des conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit.
8. Toutefois, dans ses écritures en défense, la préfète fait valoir que Mme D n’est titulaire d’aucun visa de long séjour. Ce motif ne fondant pas initialement la décision attaquée, la préfète doit être regardée comme demandant, à titre subsidiaire, une substitution de motifs. Dès lors que la détention d’un visa de long séjour est l’une des conditions légales pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et qu’il est constant que Mme D ne justifie pas être en possession d’un tel visa, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense, qui ne prive la requérante d’aucune garantie liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme D se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et fait valoir que le centre de ses intérêts et familiaux est en France désormais. Toutefois, l’intensité et la stabilité des liens qu’elle y aurait noué ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme D conserve des attaches dans son pays d’origine ou vivent ses trois enfants nés en 2003 et 2005. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, Mme D ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
13. D’autre part, les circonstances selon lesquelles elle vivait depuis huit années en France à la date de la décision attaquée, et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche d’une société de nettoyage ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire n’a entaché sa décision de refus de titre d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
15. Ainsi qu’énoncé au point 10, Mme D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme D était présente sur le territoire français depuis moins de dix années. Ainsi, la préfète d’Indre-et-Loire n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. C ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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