Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2307483, M. C B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 27 juin 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 18 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 14 mai 2014, 19 février 2015, 5 février 2017, 18 avril 2017, 6 janvier 2018, 6 juin 2020 et
27 juillet 2021 sont irrecevables car les points ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2023, M. B A maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Par une lettre du 11 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation des 10 retraits de points consécutifs aux infractions antérieures au
24 janvier 2015.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques24-01-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM11-04-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM03-05-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM07-05-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM14-05-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 28-01-2015Irrecevable24-05-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF21-08-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM22-08-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM29-10-2014Feu rougeCont. automatisé-4AM21-01-2015V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM19-02-2015V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 06-11-2015Irrecevable05-02-2017V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 22-11-2017Irrecevable18-04-2017V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 08-02-2018Irrecevable06-01-2018V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 12-12-2018Irrecevable06-06-2020V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 14-06-2021Irrecevable23-11-2020V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMAttestation du 12-05-2022 de paiement AFM27-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 08-04-2022Irrecevable12-12-2022Feu rougePVE-4AMSans interpellationTOTAL18 infractions !-24+7
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C B A, né le 22 décembre 1952, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 4 points (soit
24 points en tout) à la suite de pas moins de 18 infractions routières commises respectivement les 24 janvier 2014, 11 avril 2014, 3 mai 2014, 7 mai 2014, 14 mai 2014, 24 mai 2014,
21 août 2014, 22 août 2014, 29 octobre 2014, 21 janvier 2015, 19 février 2015, 5 février 2017, 18 avril 2017, 6 janvier 2018, 6 juin 2020, 23 novembre 2020, 27 juillet 2021 et
12 décembre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 27 juin 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 27 juin 2023 et des 18 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 10 infractions des 24 janvier 2014, 11 avril 2014, 3 mai 2014, 7 mai 2014, 14 mai 2014, 24 mai 2014, 21 août 2014, 22 août 2014, 29 octobre 2014 et
21 janvier 2015 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. () / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que le délai maximal entre la date d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la date à laquelle le préfet procède à l’ajout de points sur le permis de conduire du conducteur stagiaire est de 45 jours.
7. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B A que celui-ci s’est vu attribuer 4 points supplémentaires sur décision du
8 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne. Cet ajout de 4 points fait nécessairement suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B A au maximum 45 jours avant la date d’ajout de points du 8 mars 2015, soit un stage qui s’est déroulé au plus tard les
24 et 25 janvier 2015. Par suite, l’intéressé, qui n’a pas effectué ce stage de récupération de points par hasard mais parce qu’il avait sans aucun doute connaissance de son faible solde de point, est réputé avoir eu connaissance des retraits de points consécutifs aux infractions antérieures au 24 janvier 2015, soit aux 10 infractions des infractions des 24 janvier 2014,
11 avril 2014, 3 mai 2014, 7 mai 2014, 14 mai 2014, 24 mai 2014, 21 août 2014, 22 août 2014, 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015. En application du principe de sécurité juridique mentionné aux points 3 et 4, M. B A disposait donc d’un délai raisonnable d’un an pour contester les retraits de points consécutifs à ces 10 infractions, soit jusqu’au 24 janvier 2016, ce que l’intéressé n’a pas fait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des 10 retraits de points consécutifs aux 10 infractions constatées entre le 24 janvier 2024 et le 21 janvier 2015 doivent être rejetées comme irrecevables car tardives.
En ce qui concerne les 6 infractions des 19 février 2015, 5 février 2017, 18 avril 2017, 6 janvier 2018, 6 juin 2020 et 27 juillet 2021 :
8. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 6 infractions des 19 février 2015,
5 février 2017, 18 avril 2017, 6 janvier 2018, 6 juin 2020 et 27 juillet 2021 ont été restitués respectivement les 6 novembre 2015, 22 novembre 2017, 8 février 2018, 12 décembre 2018,
14 juin 2021 et 8 avril 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
9. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
11. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 23 novembre 2020 :
12. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 23 novembre 2020 ayant donné lieu à retrait de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), puis a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a nécessairement été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B A. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de l’AFM, attestation établie le 12 mai 2022 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). De plus, M. B A ne démontre, ni même d’ailleurs ne soutient que le recouvrement de cette AFLM aurait été effectué de manière forcée, comme par exemple suite à un avis de saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 23 novembre 2020.
S’agissant de l’infraction du 12 décembre 2022 :
13. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 12 décembre 2022 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre de l’Intérieur en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B A. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 12 décembre 2022 ; par suite, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B A s’établit, après la restitution des 6 points mentionnée au point 8 et l’annulation du retrait de
4 points prononcée au point précédent, à -2 points (12 – 24 + 6 + 4 = -2 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 27 juin 2023 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Le solde de points de M. B A restant nul malgré l’annulation prononcée au point 13, cette annulation n’implique aucune mesure particulière en ce qui concerne le calcul de ses points. Par suite, les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 12 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2407483
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- Code de justice administrative
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