Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2406466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal administratif :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; ou à défaut, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 12 juin 2024, la requérante maintient ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire en défense reçu le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par Mme B… est irrecevable au motif que sa demande a été clôturée.
Par une lettre enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… a déclaré maintenir sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2406493 du 10 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense que si Mme B… a bien déposé une demande de titre de séjour le 27 avril 2023, celle-ci a été prise en compte par la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) comme une demande faite en qualité de citoyen de l’UE, désormais clôturée, et l’intéressée n’apporte aucune pièce permettant de remettre en cause cette information, au contraire, elle produit des documents tendant à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande sur le bon fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute de décision de sa part refusant de délivrer à l’intéressée une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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