Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2206617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mai 2022 et 13 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Ardouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique au versement de dommages et intérêts pour un montant de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas eu accès au courrier de convocation des membres de la commission consultative paritaire départementale, ainsi qu’au signalement anonyme du 18 octobre 2021 adressé au service de la protection maternelle et infantile (PMI), en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas été régulièrement convoquée à la réunion de la commission consultative paritaire du fait de l’incompétence du signataire de la lettre du 4 février 2022, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des faits qui en sont à l’origine.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 1er mars 2023 et 5 mars 2025, le conseil départemental de la Loire-Atlantique représenté par son président en exercice, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique depuis le 21 novembre 1998 afin de lui permettre d’accueillir à son domicile, en dernier lieu, deux enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 3 à 10 ans. Suite au non-respect du cadre d’agrément et aux manquements professionnels constatés lors d’une visite du service de protection maternelle et infantile (PMI) à son domicile le 22 novembre 2021, déclenchée à l’issue d’une information parvenue au département le 18 octobre 2021, le président du conseil départemental a, par décision du 1er décembre 2021, suspendu son agrément. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 25 février 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 21 mars 2022. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de la décision du 21 mars 2022 et la condamnation du département de la Loire-Atlantique au versement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2021 dûment publié au recueil des actes administratifs le 22 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B D, 1ère vice-présidente du conseil départemental et signataire de la décision du 21 mars 2022, aux fins de mettre en œuvre la politique du département en promouvant notamment les missions de protection de l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 21 mars 2022 retirant l’agrément d’assistante maternelle à Mme E doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme E au motif qu’il n’était plus en mesure de garantir que l’intéressée présentait les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors, d’une part, que Mme E ne respectait pas le cadre de son agrément en accueillant simultanément quatre enfants, et que, d’autre part, des suites d’un signalement anonyme du
18 octobre 2021, des faits de violences verbales ont été rapportés, ainsi que le fait de laisser des enfants seuls dans la voiture lors des sorties de classe. Enfin, la décision attaquée est également motivée, en fait, par les circonstances que Mme E, malgré plusieurs préconisations et rappels formulés par le service de la PMI, a persisté à maintenir des surmatelas dans les lits parapluie à usage des enfants, ainsi qu’à laisser des médicaments à portée de mains desdits enfants. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. »
5. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’une assistante maternelle après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part de la bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’applique l’article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
6. D’une part, si Mme E soutient que la décision lui retirant l’agrément d’assistante maternelle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le courrier saisissant les membres de la commission consultative paritaire ne lui a pas été transmis préalablement à la décision attaquée, aucune disposition ne prévoit une telle obligation.
7. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité de la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressée d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été informée par courrier du 4 février 2022 de son droit à accéder à son dossier administratif avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD). La requérante soutient que certains faits retenus par le département pour fonder sa décision de retrait résultent d’un courrier de signalement notifié à la PMI le 18 octobre 2021, dont l’auteur est anonyme, qui ne lui a pas été transmis, l’empêchant ainsi de se défendre. A cet égard, si le retrait de son agrément a été envisagé à la suite de la réception de cette lettre relatant des manquements professionnels, et qu’après réception dudit courrier, une visite inopinée a été réalisée à son domicile le 22 novembre 2021, le département fait cependant valoir en défense, alors que l’intéressée ne justifie pas au dossier avoir demandé la communication dudit courrier, que les informations y figurant relatent des manquements professionnels dont le constat a été opéré à plusieurs reprises, et pour l’essentiel, préalablement à ce courrier. En tout état de cause, l’administration départementale a reproduit à destination de Mme E, la teneur des propos qui y sont tenus, tant dans le rapport d’évaluation du 22 novembre 2021, que dans le courrier de convocation à la CCPD. Par suite, l’absence de communication à Mme E de ce document dans le cadre, notamment, de l’accès à son dossier administratif n’a exercé en l’espèce aucune influence sur le sens de la décision prise ni n’a privé Mme E d’une garantie, dès lors, d’une part, que la décision attaquée est essentiellement fondée sur les dysfonctionnements relevés préalablement ou à la suite de la visite inopinée du 22 novembre 2021, alors même que celle-ci a été diligentée concomitamment aux signalements précités, et, d’autre part, que Mme E a été informée de la teneur de ces signalements, qui était notamment décrite dans le rapport de visite du 30 novembre 2021, lequel fait sans ambiguïté état d’ « information liée à l’activité de Madame, émanant d’un habitant de la commune », document qui a été, selon le département et sans que cela soit contesté, communiqué à la requérante préalablement à la tenue de la CCPD. Il ressort d’ailleurs du compte-rendu de la réunion de la CCPD que Mme E a eu une nouvelle fois, à cette occasion, connaissance de la teneur des faits qui lui étaient reprochés, et notamment du signalement ayant conduit à la visite de contrôle. Ayant ainsi été en mesure de présenter les observations utiles, la requérante n’a pas, dans ces conditions, été privée d’une garantie procédurale sur ce point et a été suffisamment mise à même de contester ou discuter les faits relatés.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de communication de l’intégralité des pièces du dossier de Mme E, en ce qu’il concerne le courrier de convocation des membres de la CCPD et la lettre de signalement notifié au département le 18 octobre 2021, ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, par un arrêté du 14 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C F, adjointe à la directrice enfance famille de la direction générale solidarité du conseil départemental et signataire de la lettre du 4 février 2022 informant Mme E de la réunion de la CCPD du 25 février 2022, aux fins de signer les courriers dans le cadre des procédures de suspension ou de retrait d’agrément d’assistant(e) maternel(le). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 4 février 2022 retirant l’agrément d’assistante maternelle à Mme E doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si Mme E se prévaut des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de présenter des observations écrites et orales devant la CCPD, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort toutefois du contenu même de la convocation devant la commission du 4 février 2022, notifié à la requérante le 9 février 2022, que l’intéressée a dûment été informée d’une telle possibilité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien du 30 novembre 2021, que Mme E n’applique pas le cadre réglementaire fixé par la décision d’agrément dont elle bénéficie, tant sur le nombre d’enfants accueillis que sur les tranches d’âge et qu’un tel constat a d’ores et déjà été opéré à trois reprises par les agents de la PMI du conseil départemental de la Loire-Atlantique durant les années 2008, 2013 et 2018. Les circonstances alléguées par la requérante, à les supposer établies, tenant d’une part à des problèmes informatiques l’empêchant de demander une extension d’agrément et, d’autre part, à sa volonté de se rendre disponible aux sollicitations des parents des enfants confiés, travaillant pour certains d’entre eux sur des horaires « atypiques », ne sont pas de nature à libérer la requérante des obligations précitées. Il est constant par ailleurs que Mme E vit en couple depuis février 2021 et qu’elle n’a pas déclaré depuis lors aux services départementaux la nouvelle composition de son foyer, ni communiqué à ces derniers le casier judiciaire de son concubin. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que, contrairement aux préconisations des services départementaux formulées à plusieurs reprises en 2013 et 2018, Mme E persiste à ajouter des surmatelas dans les lits parapluie des enfants confiés, alors que le département soutient, sans être contesté, que cette pratique comporte des risques pour la sécurité des enfants. D’autre part, il n’est pas contesté par Mme E que l’organisation mise en place par ses soins concernant les trajets scolaires l’a amenée, à plusieurs reprises, à laisser seuls dans son véhicule deux enfants en bas âge sur des durées pouvant aller jusqu’à dix minutes, mettant ainsi en danger la sécurité des enfants concernés. Enfin, il n’est pas contesté par Mme E que cette dernière a, à plusieurs reprises durant les années 2008, 2013, 2018 et 2021, omis de prendre en considération les préconisations de la PMI, s’agissant de divers problèmes de sécurité identifiés, tel que le fait de laisser un médicament à portée de main des enfants confiés ou l’absence d’attache d’un enfant posé dans un transat. Ainsi, en dépit de la circonstance que l’intéressée a produit des témoignages de plusieurs parents satisfaits et des rapports d’évaluation positifs antérieurs à ces évènements, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que Mme E ne présente pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à assurer leur sécurité ou leur épanouissement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme dont le département de la Loire-Atlantique demande le versement au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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