Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 2508671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 M. A… B… et « les occupants du terrain installés rue des Dinandiers, parcelles n°294, 296 et 299 section BW », représentés par
Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain situé rue des Dinandiers à Metz, de quitter les lieux dans un délai de
soixante-douze heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
l’arrêté attaqué, qui ne mentionne pas le nom de la commune dans laquelle se situent les parcelles occupées et comporte des motifs stéréotypés, est insuffisamment motivé ;
le nom de la commune concernée n’étant pas précisé, il n’est pas possible de savoir si cette commune, à supposer même qu’elle appartienne à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Metz Métropole, ne se serait pas opposée à au transfert de compétence du maire au président de l’EPCI prévu par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
l’arrêté du 31 mars 2023 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire de Metz Métropole méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’a pas été publié sous forme électronique ; il est donc inopposable aux tiers ;
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dès lors qu’il n’est pas établi que la métropole de Metz respecte les obligations résultant de l’article 1er de la loi du
5 juillet 2000, selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article 9 de la loi du
5 juillet 2000, en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Metz Métropole a présenté des observations sous forme de pièces, enregistrées le
20 octobre 2025.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet, en application des dispositions de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C… pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait, lesquelles ne sont nullement stéréotypées, qui en constituent le fondement. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne la localisation précise de l’installation irrégulière au « rue des Dinandiers, parcelles n°294, 296 et 299 section BW (ancien garage Ford) », vise l’arrêté du 31 mars 2023 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire de Metz Métropole, mentionne que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Metz Métropole remplit ses obligations dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et que son
article 3 précise que cet arrêté est affiché au siège de Metz Métropole permet sans équivoque possible d’établir que le terrain objet de l’occupation en question se situe sur le territoire de l’EPCI susmentionné. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du 15 octobre 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et dont les termes ne sont au demeurant pas contestés, que l’arrêté en litige a été notifié en mains propres aux intéressés et affiché sur un poteau métallique devant le camp, « rue des Dinandiers sur la commune de Metz ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, au motif que le nom de la commune concernée n’est pas cité dans la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’il ne serait pas possible de déterminer si la commune d’implantation de l’installation irrégulière se trouve sur le territoire de la métropole de Metz et ainsi de déterminer si son maire a transféré ses compétences en la matière au président de l’EPCI concerné, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ».
L’arrêté du 31 mars 2023 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire de Metz Métropole est un acte à caractère règlementaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / (…) / II. – Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité (…) ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2017-2023 actuellement en vigueur, Metz Métropole compte sur son territoire trois aires permanentes d’accueil et une aire de grand passage, conformément aux prescriptions de ce schéma. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la métropole ne remplirait pas les obligations qui lui incombent à ce titre. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 25 septembre 2025 du chef des unités d’ordre public de la direction interdépartemental de la police nationale de Moselle, que l’installation des résidences mobiles en litige, qui se compose du stationnement de
42 caravanes et 54 véhicules, a été effectuée sans accord préalable et dans des conditions non admises par le propriétaire du lieu, que l’installation est pourvue d’une unique toilette de chantier, manifestement insuffisante pour répondre aux enjeux sanitaires, notamment d’évacuation des eaux usées, générés par une occupation d’un tel nombre de véhicules, que le raccordement sauvage à une borne à incendie pour les besoins en eaux des occupants occasionne des risques dans la lutte contre l’incendie, et que les raccordements illégaux et précaires au réseau d’électricité génère également des risques. S’il résulte de l’instruction que les services de Metz Métropole ont mis en place des conteneurs à déchets aux fins d’amoindrir la problématique de salubrité et de sécurité, notamment le risque de feux de déchets, l’absence de sanitaires, les raccordements irréguliers aux réseaux et l’accumulations de déjections humaines dans les environs concourent à l’insalubrité et à l’insécurité de l’installation. En outre, il résulte de l’instruction que le bâtiment implanté sur les parcelles irrégulièrement occupées a fait l’objet d’un incendie en 2024 dont les conséquences ont compromis l’intégrité structurelle du bâtiment dont la stabilité ne peut être garantie, de sorte que toute occupation de ces parcelles présente un risque significatif pour ses occupants. Enfin, il résulte de l’instruction qu’au 23 septembre 2025, un total de 45 emplacements répartis sur trois aires d’accueil implantée sur le territoire de Metz Métropole étaient disponibles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé que leur stationnement est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, en application de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la métropole de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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