Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2426107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de la munir d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce produite par le préfet de police a été enregistrée le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Mme B n’ayant pas présenté de demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de cette aide doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Mme B, ressortissante philippine née le 16 janvier 1968, a déposé le 27 septembre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet lui a remis une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2024, elle a été munie d’un récépissé de cette demande valable à compter de cette date et jusqu’au 7 mai 2025. Le préfet de police, qui disposait d’un délai raisonnable pour s’assurer de la complétude du dossier déposé le 27 septembre 2024, ne saurait dès lors être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme B le 27 septembre 2024, le jour même du dépôt de son dossier un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du 27 septembre 2024 du préfet de police alors que l’instruction était encore en cours et qu’un récépissé de sa demande a été remise à l’intéressée le 8 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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