Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2513214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon de réexaminer sa candidature, subsidiairement toute mesure provisoire utile jusqu’au jugement au fond, ainsi que la communication intégrale des éléments d’appréciation ayant conduit à la décision du jury, sous astreinte si la juridiction l’estime nécessaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de formation, son titre de séjour obtenu en qualité d’étudiante, qui expire le 26 novembre 2025, ne sera pas renouvelé ;
- la décision refusant son admission en « master MINDS (IA) » méconnait ‘obligation d’information loyale et transparente qui découlerait de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les « communications écrites et orales contradictoires », le défaut de notification régulière, la preuve de la réception tardive, l’AR initial incomplet et coûts supportés, la brièveté du procès-verbal et l’absence de motivation caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à la formation et au principe d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, en particulier sur Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
Les énonciations de la requête de Mme B…, relatives aux conditions dans lesquelles sa demande d’admission en « master MINDS » a été refusée par le jury qui a estimé que la qualité scientifique de son dossier ne répondait pas au seuil requis, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tire de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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