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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 10 juin 2025, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Tronche, demandent au tribunal, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 352 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment que leur fille a subis en raison d’heures de cours non assurées au collège Proudhon de Besançon au cours des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en privant C… d’une partie des enseignements obligatoires, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le collège Proudhon, n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour favoriser les remplacements de longue durée et de courte durée d’enseignants ;
- les éventuelles difficultés rencontrées par le rectorat pour remplacer les enseignants absents de façon prolongée n’exonèrent pas l’Etat de sa responsabilité ;
- cette carence du service public de l’enseignement a causé à C… un préjudice moral et des troubles dans l’éducation en le privant d’une partie de la formation scolaire à laquelle elle a droit et qui concourt à son éducation et la prépare aux voies de formations ultérieures qui devront être indemnisées à hauteur de 352 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le recteur de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les heures de cours n’ont assurées n’engagent pas la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elles n’ont pas privé C… de l’enseignement d’une matière obligatoire pendant une durée appréciable ;
- l’intégralité des absences de professeurs en cause étaient, soit imprévisibles car constitutives d’absence d’une journée pour maladie, garde d’enfant, raisons familiales, ou d’absence spéciales liées au Covid-19, soit liées à des actions de formation, à une convocation administrative, à des sorties pédagogiques d’élèves ou préparation de concours ;
- l’absence d’enseignement pendant le confinement lors de l’année 2019-2020 étaient liées au Covid-19 et les enseignements ont été poursuivis à distance ;
- le rectorat a accompli toutes les diligences pour trouver des solutions de remplacement des enseignants absents mais s’est souvent heurté à des difficultés de modification de planning, à la non-disponibilité des enseignants pour effectuer un service complémentaire ou à l’épuisement du vivier des remplaçants dans les matières concernées ;
- C… est elle-même responsable du défaut de notes dans certaines matières en raison de ses propres absences à plusieurs évaluations au cours des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ;
- C…, qui a obtenu de bons résultats sur l’ensemble des quatre années et qui a été orientée sur son premier choix au lycée, n’a subi aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Michel, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Au cours des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, Mme C… A…, scolarisée respectivement en classes de 6ème, de 5ème, de 4ème et enfin de 3ème au collège Proudhon de Besançon, a vu un certain nombre de ses cours ne pas être assurés. Par un courrier du 11 décembre 2023, ses parents ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Besançon pour obtenir réparation des préjudices subis par C… du fait de la carence du service public de l’enseignement. Par une décision du 18 janvier 2024, le recteur de l’académie de Besançon a rejeté cette demande. M. et Mme A… demandent au tribunal, au nom de leur fille, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 352 euros, soit un euro par heure de cours non assurée, au titre des préjudices subis à ce titre par leur fille.
Sur la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. (…) ». Aux termes de l’article D. 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». En application de l’article D. 332-2 de ce code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. ». En vertu de l’article D. 332-4 dudit code : « I.- Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. (…) ». Enfin, les matières obligatoires en collège et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège.
D’autre part, la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction et notamment des relevés du logiciel de gestion « pronote » du collège Proudhon, que les absences de ses professeurs ont fait perdre à C… A… plus d’une centaine d’heures de cours de matières obligatoires en classes de 6ème et de 5ème et plus de deux cents heures de cours en classe de 4ème et de 3ème ; dont en particulier vingt-six heures de cours de français et dix heures de cours de mathématiques en classe de 6ème, vingt-sept heures de cours d’espagnol et six heures de cours de mathématiques en classe de 5ème, trente-sept heures de cours de français, quatorze heures de cours d’éducation physique et sportive, douze heures de cours de physique chimie, dix heures de cours d’anglais et dix heures de cours de technologie en classe de 4ème, et vingt-trois heures de cours d’éducation physique et sportive, vingt-une heure de cours d’espagnol, dix-sept de cours d’anglais, dix-sept de cours d’histoire géographie, neuf heures de cours de sciences de la vie et de la terre en classe 3ème.
La circonstance, alléguée par le recteur, que les absences des professeurs étaient justifiées et que leur remplacement était rendu plus difficile par l’absence de polyvalence des enseignants en collège et l’absence d’enseignants disponibles n’est pas de nature à exonérer l’Etat de son obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires selon les horaires réglementairement prescrits par l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège.
Enfin, si le recteur soutient que certaines des absences étaient imprévisibles, il ne justifie pas, eu égard au nombre conséquent d’heures de cours non dispensées dans de très nombreuses matières obligatoires, avoir accompli des diligences suffisantes pour assurer la continuité de l’enseignement et pour exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
La circonstance que C… A… ait eu de bons résultants sur les quatre années visées par la requête ou qu’elle n’ait pas vu sa scolarité ultérieure impactée ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice direct et certain tenant aux troubles qu’elle a subis dans les conditions d’éducation et le fait que certaines des absences des professeurs ont pu concorder avec les siennes n’est pas de nature, eu égard au volume d’heures de cours obligatoires non assurés, à permettre de regarder C… A… comme n’ayant pas subi de préjudice indemnisable. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par C… A… durant ses quatre années de scolarité au collège Proudhon en allouant aux requérants la somme de 352 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 352 euros à M. et Mme A… au titre des préjudices subis par leur fille C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La présidente rapporteure,
F. Michel
L’assesseur le plus ancien,
P. Debat
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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