Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2512824, M. B… A…, ayant pour avocat Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour reçue le 3 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a perdu son emploi en intérim en raison de l’absence de justification de son droit au séjour, ce qui est anxiogène ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A…, guinéenne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 3 juillet 2024, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 3 novembre 2024 à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… en demande la suspension de l’exécution.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité guinéenne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 juin 2024. Dans ces conditions, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a été formée que le 3 juillet 2024, après l’expiration de son titre, il ne peut être regardé comme pouvant bénéficier de la présomption d’urgence susmentionnée.
6. En second lieu, si M. A… soutient que la décision implicite de rejet attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, dans la mesure où il a perdu son emploi en intérim en raison de l’absence de justification de son droit au séjour, ce qui est « anxiogène », toutefois, par le présent référé enregistré le 17 octobre 2025, le requérant a attendu près d’un an pour contester la décision implicite de rejet née le 3 novembre 2024. Par un tel délai de près d’un an, la situation d’urgence dont M. A… se prévaut devant le juge des référés est lié à sa propre inertie et, à cet égard, les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il invoque, incluant une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier au 7 avril 2025, ne sauraient caractériser un élément nouveau de nature à caractériser la survenance récente d’une situation d’urgence.
7. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. A… ne justifie pas de la situation au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512824 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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