Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 5 septembre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Repaska, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le BTS « Négociation et relation client » au sein de l’école AFTEC à Laval, dans lequel elle s’est inscrite, entre en cohérence avec sa formation initiale en droit, suivie dans son pays de résidence et n’est pas une formation proposée en République du Congo ;
- postérieurement à la validation de son inscription par l’école et par Campus France, elle a déposé sa demande de visa, le 12 octobre 2023 ;
- elle justifie de conditions de ressources, ses cousins, vivant en France, pouvant assurer la prise en charge de ses frais, ainsi que des conditions d’hébergement, sa tante, vivant également en France, à Laval, pouvant l’accueillir ;
- en raison du refus injustifié et illégal qui lui a été opposé, elle n’a pas pu suivre la formation dont elle avait réglé les frais de scolarité et a subi un préjudice financier évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo). Par décision du 25 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressée séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles un visa pour études avait été sollicité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article
L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son baccalauréat en 2019, Mme A… a validé deux années de licence de droit à l’université Marien Ngouabi à Brazzaville au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Elle s’est inscrite à un brevet de technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’école AFTEC SUP OUEST à Laval. Toutefois, si pour justifier cette réorientation, Mme A… soutient qu’elle souhaite s’orienter vers « les métiers et les formations de la relation client » en intégrant cet établissement « reconnu », cette affirmation n’est pas de nature à démontrer la pertinence de cette réorientation et la cohérence de son projet. En outre, l’interruption de ses études en République du Congo après la validation de sa deuxième année de droit en 2021, ainsi que le caractère général de son projet professionnel, qui serait de devenir vendeuse ou manageuse commerciale, ne permettent pas de considérer comme sérieux son projet d’études en France. Enfin, Mme A…, qui ne remet pas en cause la teneur de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), disposait, à la date de la décision attaquée, d’attaches familiales en France, en particulier sa tante et des cousins, et ne justifie, en revanche, d’aucune attache personnelle dans son pays de résidence. Dans ces conditions, quand bien même la formation envisagée était inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et était susceptible de l’accueillir jusqu’au 30 novembre 2023, soit postérieurement à la rentrée scolaire fixée au 4 septembre 2023, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée tenant au risque de détournement de l’objet du visa, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais, ainsi que d’un hébergement, pendant la durée de son séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en refusant de lui délivrer le visa sollicité. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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