Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2510158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2510158, M. B… A…, ayant pour avocat Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité comorienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-au regard des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation des garanties de représentation qu’il présente et en l’absence de menace pour l’ordre public ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 juillet 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, par ce seul motif et en application des dispositions précitées, le préfet a pu ne pas lui accorder un délai de départ volontaire de délai, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée déclarée de M. A… en France en août 2019 et donc nécessairement la durée maximale de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il est célibataire sans enfant.
12. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne mentionne aucune précédente mesure d’éloignement, atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
13. En second lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne démontre ni insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni vie privée et familiale ancrée dans la durée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée en France de M. A… et de sa situation irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Caselles
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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