Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2402710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 mai 2024, le 16 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- son signataire est incompétent, car il n’avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- son signataire est incompétent, car il n’avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre séjour du même jour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- son signataire est incompétent, car il n’avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 9 octobre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que l’arrêté a été notifié le 3 novembre 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 5 mars 1988 à Conakry (Guinée), ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français le 30 janvier 2022, munie d’un visa court-séjour. Elle a sollicité le 29 avril 2022 le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de la préfecture de la Haute-Garonne en se prévalant de la naissance de son enfant issu de sa relation avec un ressortissant français, le 25 février 2022. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de la Haute-Garonne que la décision attaquée a été adressée par l’administration à l’adresse portée par la requérante sur son dossier de demande de titre de séjour et que le courrier de notification a été présentée à cette adresse le 3 novembre 2023 et a été retournée à la préfecture de la Haute-Garonne avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La décision attaquée doit donc être regardée comme ayant été notifiée à Mme A… à cette date, de telle sorte que le délai de recours de trente jours était expiré lorsque la requérante a saisi le tribunal le 4 mai 2024. Par ailleurs, si Mme A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours. Cette demande n’a donc pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est tardive et, par suite, irrecevable, et doit être rejetée en ce y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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