Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie : se trouvant privé de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 23 juin 2025, son employeur l’a sommé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler avant le 18 juillet 2025 sous peine de suspension de son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 16 février 1987, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable jusqu’au 26 septembre 2017, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Par une demande déposée le 5 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été muni, le 24 décembre 2024, d’un récépissé de sa demande régularisant sa présence jusqu’au 23 juin 2025, et dont il n’a pas obtenu le renouvellement. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
M. A…, qui ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour mais sollicite une première admission exceptionnelle au séjour ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour justifier de l’urgence de sa situation, il se borne à faire état de ce que son employeur l’a sommé de régulariser sa présence sur le territoire français sous peine de procéder à la suspension de son contrat de travail, sans justifier de la mise en œuvre de cette mesure. Dès lors, cette circonstance ne peut caractériser une urgence à quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’ayant demandé son admission exceptionnelle au séjour, M. A… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir de ces dispositions afin de bénéficier d’une autorisation de travail temporaire accompagnant le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Cartes
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Immigration illégale ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Annulation ·
- Carte communale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Versement
- Taxes foncières ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Crédit d'impôt ·
- Entrepreneur ·
- Musique ·
- Agrément ·
- Numérisation ·
- Dépense ·
- Producteur ·
- Culture
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Père ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.