Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu et que, privé de ressources, elle se retrouve en situation de précarité ;
— le refus de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction est illégale en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte grave à son droit au travail.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 et 29 septembre 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 code de justice administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu’elle a reçu, le 26 septembre, une convocation pour le 1er octobre 2025 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A et au rejet de celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Davesne, président de section a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière, M. Davesne a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2025, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527956/9
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