Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, sous le n° 2503964, M. B… C…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de l’Algérie ou tout autre pays à destination duquel il serait admissible prise par le préfet de l’Hérault le 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise par le préfet de l’Hérault le 2 mai 2025 ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou « parent d’enfant français » ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance ou réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’État à payer à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État à payer à Me Bonomo-Fay la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
8°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- les décisions attaquées violent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la qualité de conjoint du requérant et de père d’un enfant français au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2002 à Ténès (Algérie), qui déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français le 16 mai 2021, a été interpellé par les services de police en date du 1er mai 2025 et placé en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires avec une arme. Par un arrêté en date du 2 mai 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ledit arrêté du 2 mai 2025 pris par le préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. D… A…, directeur de cabinet. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-231 du 7 juin 2024 accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. De surcroît, le préfet précise la situation familiale du requérant qui est marié à une ressortissante française et père d’un enfant, mais également le fait qu’il ne justifie pas de garanties de représentations effectives et qu’un risque de fuite est donc avéré. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de M. C….
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte décisive à son intégrité familiale dès lors que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, qu’il remplit parfaitement les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a plus de contact avec son pays d’origine, qu’il justifie de sa qualité de père d’un enfant français et de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que d’une présence sur le territoire de quatre années. Toutefois, il est tout d’abord constant que contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux ne porte nullement refus de séjour, M. C… ne justifiant pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française ou père d’un enfant français. Si le requérant démontre être conjoint d’une ressortissante française et père d’un enfant français, il ne ressort des pièces du dossier qu’il existe une communauté de vie ancienne entre les époux. De surcroît, il est également constant que M. C…, qui déclare être entré en France en mai 2021 sans le prouver, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, M. C… ne conteste pas les faits qui sont opposés par le préfet, à savoir pénétration non autorisée sur le territoire national et interdiction de retour et vol en réunion, conduites d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et violences avec une arme. M. C… présente ainsi une menace l’ordre public s’opposant en tout état de cause à la délivrance d’un certificat de résidence. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations susvisées, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » De surcroît, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à la situation de l’intéressé qui est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français, le moyen tiré de la disproportion de l’interdiction de retour fixé à une durée de trois ans doit être accueilli. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 en tant que le préfet de l’Hérault lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bonomo-Fay.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon.
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