Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat général des taxis ( SGT 74 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, le syndicat général des taxis (SGT 74) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune nouvelle d’Annecy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner la commune nouvelle d’Annecy à lui verser la somme de 1 800 000 euros en réparation du préjudice subi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune nouvelle d’Annecy, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre un arrêté municipal permettant :
— d’intégrer dans la zone de stationnement des taxis d’Annecy, les taxis des autres communes déléguées,
— de déterminer les numéros de licences attribuées à la commune nouvelle d’Annecy ;
— d’ajuster les taxes de stationnement ;
— de déterminer une zone unique de stationnement pour les taxis de la commune nouvelle d’Annecy, éventuellement d’en créer une seconde,
— de manière générale, d’harmoniser l’organisation et l’exploitation des taxis à Annecy, par des règles communes à tous les taxis, applicables à l’ensemble du territoire de la commune nouvelle d’Annecy.
4°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2508679 par laquelle le syndicat général des taxis (SGT 74) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat général des taxis (SGT 74) demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune nouvelle d’Annecy réglementant le stationnement des taxis des communes déléguées en gare d’Annecy lors des pics d’activité.
Sur les conclusions en référé :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, le syndicat requérant se borne à faire valoir l’urgence résultant d’un défaut d’harmonisation des conditions d’exploitation des taxis à la suite de la fusion des communes au sein de la commune nouvelle d’Annecy et le préjudice économique de cinq conducteurs de taxis. Toutefois, d’une part, ce préjudice économique n’est qu’allégué et, d’autre part, le manque d’harmonisation est une situation qui perdure depuis 2017, date de la création de la commune nouvelle d’Annecy. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite ces conclusions en référé ne présentent pas un caractère d’urgence justifiant la suspension demandée. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre d’une collectivité publique. Par suite ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La commune nouvelle d’Annecy n’étant pas partie perdante, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat général des taxis (SGT 74).
Copie en sera adressée pour information à la commune nouvelle d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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