Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2025, n° 2508681
TA Grenoble
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à statuer sur la suspension

    Le juge a estimé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment justifié et que la situation d'harmonisation des conditions d'exploitation perdurait depuis 2017, ne caractérisant pas une urgence.

  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice

    Le juge a précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre d'une collectivité publique, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Injonction d'harmonisation des règles

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions accessoires à fin d'injonction, la condition d'urgence n'étant pas remplie.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    Le juge a rejeté cette demande car la commune nouvelle d'Annecy n'étant pas partie perdante, les conclusions ne peuvent être accueillies.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508681
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508681
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2025, n° 2508681