Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2412023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état des sommes dues, émis le 29 avril 2024 par le maire d’Aubervilliers, pour un montant de 15 723, 78 euros ;
2°) d’annuler les titres de recettes mentionnés à cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler l’état des sommes dues, émis le 29 avril 2024 par le maire d’Aubervilliers, pour un montant de 15 723, 78 euros. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense la commune d’Aubervilliers, ce document a seulement pour objet d’informer l’intéressé de montant des sommes qui pourront ultérieurement être mises à sa charge par l’émission de titres de recettes. Les conclusions dirigées contre cette lettre du 29 avril 2024, qui ne constitue pas un acte faisant grief, sont donc manifestement entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée. Il en va de même des conclusions dirigées contre « les titres de recettes mentionnés à cette notification », dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que de tels titres auraient été mis consécutivement à cette lettre du 29 avril 2024.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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