Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dewaele, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande d’asile à l’issue duquel une décision expresse devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé :
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 53 de la Constitution, les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Nord soutient que les moyens tirés de l’incompétence et du vice de procédure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Zana substituant Me Dewaele représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en sollicitant l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… en procédure normale ; il souligne que les enfants parlent français et sont scolarisés depuis deux mois, et que l’ainée subi des complications graves suite à la mutilation subie en juillet 2025 faisant obstacle à l’interruption de son suivi médical ; il insiste sur le caractère disproportionné, le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… et ses quatre enfants ;
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; elle indique que la procédure suivie a été régulière et que l’audition n’a pas porté sur les motifs de fuite du pays d’origine de la requérante et que le préfet n’avait aucun élément d’information quant aux mutilations qu’elle et sa fille ont subies.
a entendu les observations de Mme A…, assistée de M. B… interprète en langue malinké qui répond aux questions posées ; elle ajoute qu’elle a perdu une fille des suites de complications intervenues après une excision et qu’elle a décidé de fuir son pays après la mutilation subie par sa fille au cours de l’été, laquelle se plaint de maux de ventre importants et a des crises de pleurs fréquentes. Elle indique avoir une cousine qui résiderait à Lille. Elle insiste sur son souhait de mettre ses enfants en sécurité.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1990 est entrée en France le 15 septembre 2025 selon ses déclarations, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, sous couvert de visas de type C délivrés par les autorités espagnoles pour la période du 4 septembre 2025 au 18 octobre 2025. Elle s’est présentée à la préfecture du Nord le 3 octobre 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 9 septembre 2025. Saisies par les autorités françaises le 8 octobre 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 octobre 2025. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme A… a sollicité le 5 novembre 2025 l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des observations présentées à l’audience que la requérante déclare avoir quitté la Guinée où elle a subi un mariage forcé, suite aux persécutions perpétrées par la famille de son époux afin d’exciser sa fille mineure, D…, âgée de 10 ans à la date de la décision attaquée, laquelle a subi un début d’excision en juillet 2025 alors que la requérante a également subi cette mutilation et qu’elle allègue, sans l’établier, que sa première fille est décédée des suites de cette mutilation en Guinée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales versées, que la requérante et sa fille D… présentent des pathologies chroniques justifiant la mise en place d’un traitement spécifique et d’une surveillance médicale régulière. Mme A… soutient également que l’état de santé de sa fille s’est dégradé depuis l’été 2025 avec de multiples infections causées par le début d’excision qu’elle a subi en Guinée. Elle justifie de la scolarisation de trois de ses quatre enfants mineurs sur le territoire français, dont ils parlent la langue, ayant été scolarisés en Guinée dans une école française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme A…, eu égard à sa qualité de mère isolée de quatre enfants mineurs, ayant subi des mutilations sexuelles, de la minorité de ses quatre enfants âgés de 2 à 10 ans à la date de la décision attaquée, et de la scolarisation de trois d’entre eux qui parlent la langue française, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de délivrer à Mme A…, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, avocat de Mme A…, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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