Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2506643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté daté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est prise sur le fondement d’un contrôle d’identité illégal ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne représentait aucun risque de fuite et justifiait de garantie de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 20 juillet 1978, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Si M. B demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, une telle décision ne ressort pas des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi :
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (). ». Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; / 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ".
5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2019, qu’il est inséré socialement et professionnellement, et qu’il réside sur le territoire français. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfants à charge, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2025, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie ni son insertion sociale et professionnelle ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Si M. B soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en ce que les faits de violence volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ont été classés sans suite, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision lui refus l’octroi du délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. M. B soutient que la décision lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, d’un passeport en cours de validité et d’une vie privée établie sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le délai de départ volontaire peut être réduit en cas d’urgence et au motif qu’il avait été l’auteur de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances. Par conséquence, les allégations de M. B, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce du dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence :
11. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506643
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