Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Gachi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte-tenu de sa situation professionnelle.
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 8 décembre 1979, est titulaire d’un titre de séjour « passeport talent chercheur » valable du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025, qui autorise sa présence en France et lui permet, notamment, d’exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc pas d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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