Annulation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2025, n° 2511397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui renouveler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la carte de séjour sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, alors qu’il réside en France depuis 2012, il est placé en situation de précarité sans droit au travail et n’est pas en mesure de subvenir à ses charges familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de parent d’enfant français ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant comorien né le 18 février 1981, a déclaré être entré en France le 16 juillet 2012 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il est père de trois enfants nés en 2016, 2021 et 2023, dont l’un est de nationalité française. Il a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2022 au 12 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 3 novembre 2024, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
3. Il résulte de la décision de clôture contestée notifiée sur le portail ANEF que le préfet de la Seine-Saint-Denis a formulé le 3 octobre 2024 une demande de complément pour l’examen de la demande de renouvellement faite par le requérant, à laquelle ce dernier n’établit ni même n’allègue avoir répondu. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête de M. A, qui ne conteste pas le motif de la clôture de sa demande et à qui il appartient de renouveler sa demande de titre de séjour, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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