Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2308856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 26 juillet 2024, 30 septembre 2024, 18 octobre 2024 et 30 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Ecole A… de kinésithérapie, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil régional d’Île-de-France a retiré l’autorisation de formation en masso-kinésithérapie qui lui avait été accordée par arrêté du 22 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué et le rapport du 13 juillet 2023 sont insuffisamment motivés ;
le grief tiré de ce que des lacunes des étudiants ont été portées à la connaissance de l’administration est entaché d’erreur de fait ;
le grief tiré de ce que cinq places en Licences à accès santé, mentionnées dans la convention conclue avec l’université de Nouvelle-Calédonie signée le 12 janvier 2021, ne concordent pas avec l’information transmise aux candidats est entaché d’une erreur de fait dès lors que la modification a été apportée sur le site internet et d’une erreur de droit dès lors que l’exigence d’information ne porte que sur le site internet ;
l’avenant relatif au contingent de places attribué aux étudiants de l’université Paris XIII n’avait pas à faire l’objet d’une présentation à l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut ; le grief s’y rapportant est entaché d’une erreur de droit en l’absence de convention entre l’institut et l’université de Cergy ;
une rectification de la procédure d’admission des sportifs de haut niveau aurait conduit à l’exclusion des étudiants sportifs de haut niveau ; l’ancien directeur n’a pas informé la gérance de l’école de ces admissions ; l’agence régionale de santé (ARS) et la région étaient informées de l’effectif total de la promotion ;
le grief tiré de ce qu’il n’est pas possible de vérifier le nombre de candidats relevant des articles 25 et 27 de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute admis à la rentrée universitaire 2023/2024 est entaché d’erreur de fait ; le quota réglementaire d’admission a été respecté ;
le grief tiré de l’absence de mises à jour du projet pédagogique est entaché d’erreur de fait ;
le grief tiré de ce que l’ancien logo de l’institut est présent sur la procédure d’inscription et que le circuit de validation des procédures n’est pas respecté est entaché d’erreur de fait ;
le grief tiré de ce que les enseignements universitaires ne sont pas définis entre l’université et l’institut est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune convention bipartite n’est nécessaire ; il est entaché d’erreur de fait dès lors que les enseignements sont définis dans une annexe à la convention et dans le projet pédagogique de l’institut ;
le grief tiré de l’absence de production d’une convention spécifique ou annexe financière est entaché d’erreur de fait dès lors que le rapport mentionne la transmission de cette convention ;
les cours de simulation ont eu lieu ;
le grief tiré du cumul des missions est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’interdit à un candidat au poste de directeur d’occuper deux postes en même temps et que l’article 9 de l’arrêté du 10 juin 2021 le permet expressément ; il est entaché d’erreur de fait ;
elle n’est pas en mesure de prouver que les dossiers sont complets, ceux-ci étant en la possession de la région, qui méconnaît ainsi le principe du contradictoire ;
le niveau des étudiants de l’école A… est bon ;
aucun texte ne liste les documents obligatoires qui composent le dossier administratif des étudiants ;
le grief tiré de l’absence de règle régissant les réunions et leurs modalités d’organisation est entaché d’erreur de fait dès lors que trois réunions ont été organisées ;
le grief tiré de ce que la gestion des salles et les modalités d’évaluation n’ont pas fait l’objet de progrès est entaché d’erreur de fait ;
le grief tiré de ce que M. A… est identifié comme représentant de l’organisme gestionnaire est entaché d’erreur de fait ;
le programme des travaux provisoires ne pouvait être communiqué à la région avant que l’organisme chargé de l’organisation des jeux olympiques ne les ait définis ;
le grief tiré de l’absence de réunions concernant le projet d’établissement et le projet inter-filières est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’obligation de réunions sur ces projets ; il est entaché d’erreur de fait en l’absence de désorganisation ; le projet inter-filières est formalisé ;
le grief tiré de ce que le cumul de missions ne permet pas d’en assurer la totalité et est source de désorganisation est affirmé sans fondement juridique ni factuel ;
elle n’est pas en mesure, à la date de la décision contestée, de répondre au grief tiré de ce que le suivi pédagogique individualisé doit être appliqué pour les prochaines années ; le suivi pédagogique a été effectué ; aucun texte n’oblige l’institut à rédiger un suivi pédagogique ;
la fiche de relevé horaire mensuel de suivi pédagogique est harmonisée mais ne trace pas la rémunération des formateurs, ce qui est l’objet du relevé horaire mensuel ;
contrairement à ce qu’a estimé la région, les éléments transmis démontrent un fonctionnement efficient de la coordination pédagogique, et une fiabilité des informations contenues dans les comptes rendus de la réunion ;
la charge de travail proposée en remplacement du départ d’un formateur a été discutée lors de la réunion du 16 juin 2023 ;
le grief relatif aux modalités de gestion et de suivi des absences a été corrigé ; il n’avait jamais été demandé à l’institut de faire référence, dans le cadre de cette procédure, à son règlement intérieur ;
la procédure de rattrapage de stage a été réécrite, de façon à répondre aux exigences réglementaires ;
le volume horaire et le nombre de crédits européens transférables et capitalisables (dits « crédits ECTS ») par semestre sont conformes au référentiel et à la maquette de formation ;
il est possible d’intégrer les étudiants au dispositif d’indemnité de stage ;
le grief tiré du déficit d’heures d’enseignement de l’unité d’enseignement (UE) 28 est entaché d’erreur de fait dès lors que les heures sont rattrapées sur d’autres UE ;
l’harmonisation du temps de travail sera effective en 2023 ;
le grief tiré de l’absence de trace écrite et d’inscription au dossier des étudiants des décisions de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle fournit un exemple d’une décision concernant une étudiante dont le dossier a été examiné ;
le grief tiré de ce qu’il n’est pas possible de vérifier que deux sections relatives à la vie étudiante ont bien été tenues sur l’année universitaire 2022/2023 est entaché d’erreur de fait dès lors que des réunions se sont tenues les 17 octobre 2022 et 29 mai 2023 ;
le grief tiré de l’absence de présentation à la commission d’attribution des crédits des étudiants relevant de l’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015 est entaché d’erreur de droit dès lors que cet article ne contraint pas l’institut à présenter obligatoirement le parcours de ces étudiants à cette commission ;
les équivalences ont été étudiées lors de la commission du 27 juin 2023 ;
la régularisation de l’admission d’un candidat en provenance de l’université Paris Est Créteil n’est pas possible en l’absence de volonté de de cette université de passer un contrat ; en tout état de cause, le candidat ne pourra pas être admis en l’absence de convention ;
la convention bipartite entre l’université de Paris Cité et l’institut est signée depuis le 31 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024, 30 septembre 2024, 22 novembre 2024 et 3 mars 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’école A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’école A… ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution de motif dès lors que l’arrêté attaqué aurait également pu être fondé sur les autres écarts mentionnés dans le rapport du 23 juin 2023.
Les parties ont été informées, le 18 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen se rapportant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, soulevé pour la première fois dans le cadre du mémoire du 26 juillet 2024, dès lors que celui-ci se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés dans le cadre de la requête introductive d’instance.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 novembre 2025 pour l’école A… et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jobelot, représentant l’école A…, et de Me Gaimanlt, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
La société « Ecole A… de kinésithérapie » gère un institut de formation en masso-kinésithérapie pour lequel elle a obtenu, par un arrêté de la présidente du conseil régional d’Île-de-France du 22 octobre 2020, le renouvellement de la capacité d’accueil de soixante-dix places à raison d’une session, en formation initiale par voie scolaire. Des dysfonctionnements ayant été signalés aux services de la région, celle-ci a mis en place une inspection conjointe avec les services de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France et de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. A la suite de cette inspection, la région a mis en demeure l’institut, le 18 avril 2023, de se conformer à l’ensemble des obligations applicables à la formation pour le 31 mai 2023. Un rapport du 23 juin 2023 a conclu au maintien de certaines non-conformités à la réglementation. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a retiré l’autorisation de la formation en masso-kinésithérapie accordée à l’école A… le 22 octobre 2020. Par sa requête, la société « Ecole A… de kinésithérapie » demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
La requête présentée par la société école A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2024, la société requérante a soulevé un moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision contestée et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux est irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
En premier lieu, la présidente du conseil régional a d’abord retenu, à l’encontre de l’école A…, que les informations diffusées auprès des étudiants se rapportant au nombre de places disponibles ne correspondent pas aux prévisions de la convention signée avec l’université de Nouvelle-Calédonie. Pour soutenir qu’elle a bien mis à jour les informations relatives au nombre de candidats admis au titre du « Parcours d’accès spécifique santé » et de la Licence accès santé sur son site internet, l’école requérante se borne à produire une capture d’écran qui ne fait pas état de la date à laquelle la mise à jour alléguée a été effectuée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les informations transmises sur le site internet et destinées aux étudiants étaient correctes. Par suite, la présidente du conseil régional d’Île-de-France était fondée à reprocher à l’école A… de ne pas avoir transmis des informations exactes aux étudiants sur son site internet.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enseignements universitaires auraient été définis entre l’université Sorbonne Paris Nord et l’institut pour les années 2022/2023 et 2023/2024, ainsi que l’a également relevé l’administration dans sa décision. A cet égard, l’annexe à la convention tripartite conclue entre ces deux parties et la région le 22 mai 2023 ne définit aucunement les enseignements universitaires. De même, le projet pédagogique se limite à une présentation succincte de chacune des unités d’enseignement (UE), sans développer le contenu des enseignements. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil régional d’Île-de-France ne pouvait pas retenir le grief tiré de l’absence de définition des enseignements universitaires.
En troisième lieu, la présidente du conseil régional a également retenu, à l’encontre de l’école A…, une fragilité des effectifs et de l’organisation de la gouvernance de l’école. D’une part, si aucun texte n’interdit au directeur d’un institut de formation d’assurer la présidence de plusieurs instituts, la société n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations des inspecteurs, reprises dans les rapports de l’ARS et de la région, dont il ressort que le cumul de fonctions ne permet pas en l’espèce au directeur d’effectuer correctement ses missions. D’autre part, si aucun texte ne prévoit un nombre minimal de réunions pour le suivi du projet d’établissement, l’école A… ne produit aucun élément permettant d’établir que ce projet aurait réellement été mis en œuvre. Enfin, la société requérante ne conteste pas le grief tiré de ce que l’équipe pédagogique est fragilisée, notamment au niveau de la coordination pédagogique dont le fonctionnement n’est pas efficient, en raison de départs des formateurs permanents. Dans ces conditions, la présidente du conseil régional d’Île-de-France était fondée à reprocher à l’école A… une fragilité de ses effectifs dans l’organisation de la gouvernance de l’école.
En quatrième lieu, la décision attaquée retient également, parmi ses motifs, la persistance d’écarts au référentiel de formation. S’il ressort des termes mêmes du rapport du 23 juin 2023 que la répartition des crédits européens transférables et capitalisables (ECTS) ne présente plus d’écarts par rapport au référentiel de formation établi à l’annexe IV de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, des écarts persistent à l’égard de ce référentiel en ce qui concerne le volume horaire. Ainsi, la société requérante ne conteste pas que 35 heures de stage sont manquantes pour tous les étudiants de première année et que 43 heures de travaux dirigés sont manquantes pour l’unité d’enseignement (UE) 7 en deuxième année. Si elle soutient que le déficit horaire de l’UE 28 est compensé par des cours dans d’autres UE, une telle compensation ne peut se faire qu’en méconnaissance du référentiel de formation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil régional d’Île-de-France ne pouvait valablement lui opposer des écarts au regard du référentiel de formation et de la maquette de formation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; (…) ». Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « (…) Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. (…) » Aux termes de l’article 19 du même arrêté : « (…) Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section. (…) ».
En se bornant à produire un unique exemple de décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’école A… ne justifie pas que les décisions de la section feraient l’objet d’un écrit dans le cadre d’un compte-rendu, ni qu’elles seraient inscrites aux dossiers des étudiants. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester le motif, retenu dans la décision attaquée, tiré de l’absence de trace écrite et d’inscription dans les dossiers des étudiants des décisions de la section compétente pour le traitement des situation individuelles des étrangers.
En dernier lieu, aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute : « I. – Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d’une partie des unités d’enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l’institut, sur proposition de la commission d’attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu’ils ont suivie et les unités d’enseignement composant le programme du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute : / 1° Les titulaires d’un des diplômes mentionnés ci-après : (…) / 2° Les titulaires d’une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d’une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ; / 3° Les titulaires d’un diplôme reconnu au grade de master. (…) Les candidats admis au titre du présent article valident l’ensemble des unités d’enseignement des cycles 1 et 2, à l’exception des unités d’enseignement pour lesquelles ils ont obtenu une dispense. (…) »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les étudiants admis selon la procédure prévue à cet article valident l’ensemble des UE des cycles 1 et 2, à l’exception de celles pour lesquelles ils ont obtenu une dispense par le directeur de l’institut, sur proposition de la commission d’attribution des crédits. Dès lors, les étudiants admis selon cette procédure doivent être auditionnés par cette commission. Si l’école soutient qu’une réunion de la commission d’attribution des crédits a eu lieu pour proposer une dispense de validation des UE, elle ne produit qu’un seul compte-rendu, relatif à l’année universitaire 2023/2024. Dans ces conditions, la présidente du conseil régional d’Île-de-France était fondée à reprocher à l’école A…, dans la décision attaquée, l’absence de présentation, devant la commission d’attribution des crédits, des dossiers des étudiants recrutés au titre de l’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société « Ecole A… de kinésithérapie » n’est pas fondée à contester les griefs tirés de l’absence de mise à jour des informations sur son site internet, de l’absence de définition des enseignements universitaires, de la fragilité des effectifs et de l’organisation de la gouvernance de l’institut, des écarts par rapport au référentiel en terme de répartition du nombre d’ECTS et de volume horaire, de l’absence de trace écrite et d’inscription aux dossiers des étudiants des décisions de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et de l’absence de présentation devant la commission d’attribution des crédits des étudiants recrutés au titre de l’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015. D’autre part, la société requérante ne conteste pas les griefs, également retenus à son encontre dans la décision attaquée, tirés de la non-conformité de la procédure d’admission des sportifs de haut niveau et de la fragilisation de la coordination pédagogique en raison de départs de formateurs. La présidente du conseil régional d’Île-de-France pouvait, en raison des seuls griefs précités, retirer l’autorisation de formation en masso-kinésithérapie accordée le 22 octobre 2020 à l’école A…, qui ne saurait utilement se prévaloir du caractère irrégulier de constatations portées dans le rapport d’inspection, qui n’ont pas été reprises dans les motifs de cette décision de retrait. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société « Ecole A… de kinésithérapie » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la région Île-de-France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ecole A… de kinésithérapie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ecole A… de kinésithérapie et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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