Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. E B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il ne peut pas retourner en Espagne, sa compagne étant enceinte et malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Legrand-Castellon, avocat de M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que, d’une part, M. B C ne parle pas espagnol, et d’autre part, que la compagne du requérant présente un début de grossesse difficile, qui nécessite un suivi médical particulier et qu’elle a également formé une demande d’asile ;
— les observations de M. B C, requérant, assisté de Mme D interprète en langue peule ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1976, a déclaré être entré en France le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 17 février 2025 dont M. B C demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. M. B C expose qu’il souhaite rester en France en raison de sa connaissance de la langue française, et du fait qu’il vivrait en concubinage avec une compatriote actuellement enceinte et ayant également déposé une demande d’asile en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré seul en France et a déclaré être célibataire lors de sa présentation au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 juillet 2024, tandis que sa compagne, Mme A, est entrée en France plusieurs mois après le requérant, et a déposé une demande d’asile pour l’examen de laquelle l’Espagne s’est reconnue responsable le 18 février 2025. Le requérant ne justifie pas dès lors que sa situation familiale, dont l’antériorité n’est pas établie par la seule attestation de vie commune versée au dossier, s’opposerait à sa remise aux autorités espagnoles en raison d’une impossibilité quelconque de déplacement ou de voyage. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être pris en charge en Espagne pour l’examen de sa demande d’asile, pays membre de l’Union européenne qui possède des services administratifs en capacité de l’accompagner dans son parcours et, en tout état de cause un système de soins, susceptible d’assurer, le cas échéant, le suivi de la grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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