Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 19 mars 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de loi sur l’aide juridictionnelle.
Il est soutenu que :
— l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français est illégal : il est insuffisamment motivé, sa notification par l’interprète est non conforme aux dispositions légales, il est entaché d’une violation du droit d’être entendu du requérant, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, d’une erreur manifeste d’appréciation car il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée qui est prise sur son fondement est donc dépourvue de base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature et en l’absence de preuve de l’absence ou de l’empêchement du préfet ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme car elle ne comporte pas les mentions du nom et du prénom du signataire de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision remise par les forces de police est incomplète et ne comporte pas la page 2 ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne fait pas apparaître l’examen de la situation de M. A au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui conditionnent l’intervention de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riffard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 14 h 00.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1991, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, a déposé le 7 septembre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée le 31 janvier 2023 par une décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 2 mars 2023, lequel a considéré que les craintes de persécution de M. A en cas de retour dans son pays d’origine n’étaient pas fondées. Consécutivement, par un arrêté du 23 juin 2023 régulièrement notifié le 29 juin suivant, le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Après que M. A ait été interpellé et auditionné le 14 février 2025 par la brigade de gendarmerie maritime de Saint-Raphaël, le préfet du Var, par un arrêté du 14 février 2025, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. M. A demande principalement au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement :
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Il est constant que l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, consécutivement à la décision définitive de l’OFPRA du 31 janvier 2023, a été régulièrement notifié à l’intéressé le 29 juin 2023, comme cela ressort des mentions portées sur l’avis de réception postal du pli recommandé « Pli avisé et non réclamé » et non contestées. Par ailleurs, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec une interdiction de retour sur le territoire français ultérieure une opération complexe. Par suite, l’arrêté du 23 juin 2023 est devenu définitif et, comme le soutient le préfet du Var, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas recevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 du préfet du Var, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé relatif aux compétences du secrétaire général de la préfecture en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, délégation de signature est donnée à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, à l’effet de signer : tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers () ». D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui relève précisément du domaine d’application de la police des étrangers, était au nombre de celles visées par ledit arrêté. D’autre part, cette délégation permanente de signature est limitée aux domaines qu’elle énumère et n’est pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du préfet. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n’était ni absente ni d’empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du retrait litigieux manque en fait.
7. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté qui lui a été remis est incomplet et ne comporte que la première page comportant les visas de la décision mais pas la partie finale incluant les articles du dispositif, ni même de date ou de signature de son auteur. Une telle circonstance, tenant aux conditions de notification de la décision attaquée, est par elle-même sans incidence sur sa légalité. L’exemplaire produit par la préfecture comprend cette partie finale, avec les motifs de la décision, la mention de la date du 14 février 2025 et la signature de son auteur dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés en caractères lisibles, de sorte que l’arrêté préfectoral était complet. Il n’est pas établi que les pages suivantes n’auraient pas existé à la date de signature de l’acte en litige. En tout état de cause, si l’exemplaire détenu par M. A ne comportait pas la partie finale de cet arrêté, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires auprès de l’administration pour obtenir cette page manquante, ce qu’il n’établi pas avoir fait. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme au regard des exigences posées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Premièrement, l’arrêté litigieux du 14 février 2025, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A n’a pas justifié d’une durée suffisante de présence en France ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en 2023 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il dispose d’attaches familiales au Bangladesh où il a passé l’essentiel de son existence et où vivent ses parents et ses frères et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen réel et sérieux de la demande de M. A doivent être écartés.
11. Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans établir une présence significative, et il ne démontre pas de liens stables et intenses en France et il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, bien qu’il ne constitue pas de menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 14 février 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés en cours d’instance par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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