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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2416640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B C A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise ».
3. La décision contestée a été prise par la préfète de l’Oise. Dès lors, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif d’Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du Tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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