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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant son centre nautique et de déterminer les travaux propres à y remédier.
Le président de la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées soutient que :
— elle a entrepris des travaux d’extension de son centre nautique ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à BVL Architecture ;
— le lot n° 9 « Chauffage/Traitement d’air » a été confié à la société IEX Energie, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— le lot n° 15 « Ravalement de façade-Peinture-Nettoyage » a été confié à la société Peintures Tonnes, assurée auprès de la SMA Courtage ;
— le lot n° 22 « Ascenseurs » a été confié à la société Otis, assurée auprès de la société Allianz ;
— dans les suites de la réception des lots et de l’ouverture au public, plusieurs désordres sont apparus dans les vestiaires de l’espace bien-être et dans l’espace en lui-même, ainsi que dans la cage d’ascenseur, ceci dans le délai de garantie décennale ;
— les réunions entre parties et les tentatives de reprise n’ont pas permis de solutionner les désordres qui persistent, ni d’en trouver la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la SMA SA, exerçant sous l’enseigne SMA Courtage, représentée par la SELARL Wilhelem Chapusot Bourron, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 7 avril 2025, la SARL BVL Architecture et la SARL BMT et Associés Architectes, représentées par la SELARL Morel Thibaut, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elles demandent en outre de mettre en cause la SAS Setecba, la SAS Socotec Construction et la SAS Iso Plaquiste ainsi que son assureur, la SMABTP.
Elles soutiennent que, dans l’hypothèse où la mesure d’instruction serait ordonnée, la mise en cause de la SAS Iso Plaquiste, en sa qualité de titulaire du lot « Plafond suspendu – Doublage isolant thermique », ainsi que de son assureur la SMABTP, de la SAS Setecba, à qui ont été confiées les études techniques relatives à l’hygrométrie et de la SAS Socotec Construction, en sa qualité de bureau de contrôle de l’opération est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la SA ALLIANZ Iard et la SAS Idex Energies, représentées par la SELARL Lyon Miller Poirson, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société Otis, représentée par la SELARL Ortolland et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la SAS Setecba et la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS Iso Plaquiste, représentées par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise et quant à leur mise en cause.
La SMABTP fait valoir que la police d’assurance, dont la société Iso Plaquiste était titulaire auprès d’elle, a fait l’objet d’une résiliation le 31 décembre 2012.
La requête a été communiquée le 4 mars 2025, à la SARL Omnitech, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Peinture Tonnes et à la société VM52100 qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée le 8 avril 2025 à la société Socotec et à la SAS Iso Plaquiste, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés Iso Plaquiste, SMABTP, Setecba Ingénierie et Socotec Construction :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjudice aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Iso Plaquiste, en sa qualité de titulaire du lot « Plafond suspendu – Doublage isolant thermique », la SAS Setecba, à qui ont été confiées les études techniques relatives à l’hygrométrie, et la SAS Socotec Construction en sa qualité de bureau de contrôle de l’opération, ont participé à la réalisation des travaux d’extension du centre nautique. Leur mise en cause n’a fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause ces sociétés, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Iso Plaquiste, et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à leur égard.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, exerçant 64 F rue Raymond Poincaré à Nancy (54), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, au 36 avenue de Verdun à Saint-Dizier (52100), et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent le plafond des vestiaires et des douches de l’espace bien-être, le plafond de la zone de SPA ainsi que la cage d’ascenseur, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux d’extension, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien du centre nautique, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous les éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 novembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées, à la BVL Architecture, à la BMT et Associes Architectes, à la Omnitech SARL, à la SAS Setecba Ingenierie, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SAS Idex Energies, à la SA Allianz Iard, à la Peintures Tonnes, à la SMA Courtage, à la VM 52100, à la Otis, à la SAS Iso Plaquiste, SMABTP, à la SAS Socotec Construction, et à M. B C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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