Rejet 1 octobre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Kebila, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire en défense produit par le préfet de police a été enregistré le 7 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
—
le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Kebila, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né 12 août 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes qui fondent chacune des décisions contestées et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur irrégulièrement le territoire français en 2008 et son maintien sur le territoire en situation irrégulière en l’absence de sollicitation d’un titre de séjour, qu’il a été interpellé le 27 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare en concubinage sans l’établir. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans les décisions litigieuses, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient résider sur le territoire français depuis 2013 et y disposer de liens intenses et durables, notamment en raison de la présence en France de Mme A…, avec laquelle il déclare vivre en concubinage, il ne fournit aucune pièce établissant la durée et les conditions de son séjour en France, ne justifie pas de la réalité de son concubinage ou de la consistance de ses attaches personnelles sur le territoire français et ne produit aucun élément attestant d’une intégration professionnelle. Par ailleurs, il ne dément pas avoir conservé des attaches en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 48 ans. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contestées résulteraient d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Aux termes des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. » Aux termes de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) »
Si M. C… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relative au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que celles de l’article 15 ne s’adressent qu’aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. Les mesures litigieuses prises à l’encontre du requérant ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. C… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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