Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 4 janvier 2026, le 5 janvier 2026 et le 6 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 3 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement à effet immédiat et qu’il n’existe aucun recours suspensif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux 1
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside en Guyane depuis 2012, soit depuis plus de 13 ans, qu’il vit avec une compagne en situation régulière, qu’il est le père de 5 enfants, qu’il a été employé comme aide boulanger en 2023 et 2024 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de 5 enfants scolarisés en Guyane ;
- il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dans le cas où l’exécution de la reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience :
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est caractérisée ;
-le requérant ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire, ni d’une insertion économique ;
-le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de la Guyane n°2501838 du 19 novembre 2025, suspendant l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 23 octobre 2025.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu les observations de M. B… C…, présent et non représenté.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… C…, a été enregistrée le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1987 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2012. Par une ordonnance n°2501838 en date du 19 novembre 2025, le tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Le 3 janvier 2026, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2026, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention pour une durée de 96 heures. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B… C…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… C… réside sur le territoire depuis 2013, qu’il vit en couple avec une compatriote en situation régulière et qu’il est le père de cinq enfants résidant à ses côtés à Cayenne. L’intéressé établit l’ancienneté de sa présence en Guyane par la production de résultats d’analyses médicales et d’attestations de droits à l’aide médicale d’Etat. M. B… C… démontre en outre, par les documents qu’il verse, qu’il a exercé un emploi dans une boulangerie à Cayenne et qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente. Au demeurant, si l’arrêté en litige indique que M. B… C… est défavorablement connu des services de sécurité intérieure pour des faits de port d’arme blanche et de conduite sans permis, survenus respectivement en 2018 et en 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l‘intéressé fasse l’objet de poursuites pénales à la date de la décision attaquée, ni même qu’il constitue une menace à l’ordre public à cette même date.
6. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens noués sur le territoire français, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… C… représenterait pour l’ordre public, l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… C… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
7. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2026 du préfet de la Guyane doit être suspendue. En revanche, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et ni l’examen de son droit au séjour sur le fondement des article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 900 euros à verser à Me Rivière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane 3 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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