Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 nov. 2023, n° 2305912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 novembre 2023, l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh, représenté par Me Smallwood, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DPAPH-SAAD-561 du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 1er août 2023, portant prolongation et modification de la mission de deux administrateurs provisoires pour le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qu’elle gère ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable, dès lors que la première notification de l’arrêté en litige n’est pas régulière ; elle n’a jamais été avisée de ce pli, qui a manifestement été envoyé à une adresse qui n’est pas celle de son siège social ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; la mesure d’administration provisoire en cause a pour objectif de procéder aux actions nécessaires en vue de la cession de l’autorisation d’exploitation du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dont elle est bénéficiaire, avant le 6 février 2024 ; cette cession de l’autorisation à un tiers va significativement obérer sa situation financière ; il n’existe pas d’intérêt public s’opposant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* la lettre de mission des administrateurs provisoires est explicite quant à la nature et l’étendue de leur mission, consistant à préparer les actes d’administration nécessaires pour rendre effectives sa cession d’activité et la cession de son autorisation ;
* il est entaché d’un vice de procédure ; le conseil départemental n’a pas saisi son commissaire aux comptes ;
* la lecture combinée des dispositions des articles L. 313-16 à L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles implique qu’une cession d’autorisation fait nécessairement suite à une cessation définitive d’activité, qui n’a pas été notifiée ; à l’issue d’une période d’administration provisoire, l’autorité compétente peut décider de prononcer la cessation d’activité, dans certaines hypothèses, à condition de respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* l’arrêté est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles ; ces dispositions ne permettent pas de nommer un administrateur provisoire pour procéder aux actions nécessaires en vue de la cession d’une autorisation, celui-ci ne pouvant que réaliser les actes urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement ; en cas d’échec d’une période d’administration provisoire, seule la saisine du commissaire aux comptes peut être envisagée ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-16 à L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles ; à l’issue de la première période d’administration provisoire, celle-ci aurait dû être prolongée ou une décision de cessation d’activité aurait dû être édictée, après mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
* l’arrêté est entaché d’erreur de fait : il est basé sur des faits matériellement inexacts, s’agissant notamment des documents qui n’auraient pas été transmis ; elle a procédé à la transmission de l’ensemble des documents demandés par les administrateurs provisoires, notamment ceux portant description de l’articulation avec le groupe AVEC ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : une mesure de cession d’autorisation est envisageable lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis ; en l’espèce, seules sont reprochées des difficultés financières, ce qui ne peut justifier la mesure en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive : l’arrêté en litige a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception, présenté le 4 août 2023, qui n’a pas été réclamé ; si l’arrêté a été une seconde fois adressé, réceptionné le 4 septembre 2023, la date de première présentation doit être retenue ; le délai de recours contentieux expirait donc le 5 octobre 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’association requérante a attendu le renouvellement de son placement sous administration provisoire pour contester la mesure ; elle n’a saisi le juge des référés que 9 mois après l’entrée en vigueur de la mesure qu’elle conteste ; l’arrêté en litige n’a pas pour objet de prononcer la fermeture de l’établissement ni la cessation de son activité le 6 février 2024 ; aucun des éléments évoqués ne permet donc de caractériser une situation d’urgence ; l’intérêt public justifie le maintien de l’exécution de la décision, eu égard aux risques existants de rupture dans la prise en charge des personnes recourant aux prestations du SAAD, que les difficultés financières majeures de l’association requérante génère ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le moyen tiré du vice de procédure, tiré de l’absence de saisine du commissaire aux comptes et de l’absence de procédure contradictoire préalable, est inopérant ; la saisine du commissaire aux comptes est facultative, en application des dispositions de l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles ; l’arrêté en litige n’a pas pour objet ni effet de prononcer ou de projeter la cessation de l’activité de l’établissement ni le transfert de son autorisation sur le fondement de l’article L. 313-16 du même code ; la mission des administrateurs provisoires consiste seulement à procéder aux actions nécessaires en vue de la cession de l’autorisation, qui ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord préalable du conseil d’administration de l’association requérante, sur le principe de cette cession et la personne du cessionnaire ; aucune procédure contradictoire n’avait donc à être mise en œuvre ;
* tant le placement sous administration provisoire que le renouvellement de cette mesure, ainsi que les injonctions faites à l’association et les missions confiées aux administrateurs provisoires, relèvent des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles ; les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées englobent les actions en vue de la reprise de l’activité par un tiers, lorsque le gestionnaire est incapable de remédier aux difficultés constatées ; l’absence de visa des dispositions de l’article L. 313-14 est sans incidence ;
* l’arrêté ne prononce pas la cessation d’activité et ne procède pas au transfert de son autorisation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-16 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles est inopérant ; aucun arrêté de cessation définitive d’activité n’avait à être préalablement notifié ;
* les faits retenus pour justifier la mesure en litige sont matériellement caractérisés ; en toute hypothèse, la mesure est fondée sur une pluralité de motifs, de sorte qu’à supposer que l’un des griefs ne soit pas caractérisé, cela reste sans incidence, les autres griefs n’étant pas contestés ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, tel qu’il est argumenté, est également inopérant, dès lors que l’arrêté en litige ne prononce pas la cessation d’activité ni le transfert de l’autorisation d’exploiter sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la requête au fond n° 2305911, enregistrée le 2 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Lefaire, représentant l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe et précise notamment que :
* aucun avis de passage n’a jamais été remis et les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer que l’adresse mentionnée sur l’enveloppe est correcte ;
* les communes de Sainte-Tréphine et Saint-Nicolas-du-Pélem ont le même code postal, de sorte que la circonstance qu’il soit lisible n’est pas probante ;
* la première notification n’est pas régulière et la requête n’est pas tardive ;
— les observations de Me Cano, représentant le département des Côtes-d’Armor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’il développe, et fait notamment valoir que :
* le bordereau postal établit la tardiveté de la requête, l’adresse étant lisible derrière l’autocollant ;
* le bureau de poste le plus proche est situé à Saint-Nicolas-du-Pélem mais le pli a bien été notifié à l’adresse de l’établissement, qui figure également sur le courrier de notification ;
* la première présentation est régulière ;
* à supposer que la requête soit recevable et fondée, il y aurait lieu de limiter la suspension de l’exécution prononcée à l’article 3 de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh a été autorisée, par arrêté du 1er décembre 2012 du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, à gérer un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). En l’absence de transmission de certains documents budgétaires pour l’année 2021 et compte tenu de la situation financière préoccupante de l’association, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor lui a enjoint, par courrier du 15 décembre 2022, de transmettre certains documents listés et un plan de retour à l’équilibre. Les éléments de réponse n’ayant pas permis de lever les injonctions, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 1er février 2023, placé le SAAD géré par l’association sous administration provisoire pour une durée de six mois, à compter du 6 février 2023, et désigné les deux administrateurs provisoires. Par arrêté du 1er août 2023, la mission des deux administrateurs provisoires a été prolongée pour six mois, à compter du 6 août 2023, et modifiée avec inclure les actes d’administration nécessaires pour préparer et rendre effectives la cession du SAAD et la cession de l’autorisation. L’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ce dernier arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, daté du 1er août 2023 et qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh, à l’adresse de son siège situé « 3 rue de l’école, 22480 Sainte-Tréphine », ainsi que cela ressort des mentions du bordereau d’envoi recommandé, lisibles malgré l’apposition d’un autocollant sur une partie de l’adresse, mentions au demeurant corroborées par celles tant de l’arrêté en litige que de son courrier de notification, portant la même adresse. Il ressort de ces mêmes pièces que ce pli a été présenté le 4 août 2023, puis avisé et mis à disposition au bureau de poste de Saint-Nicolas-du-Pélem le 8 courant, pour ensuite être retourné au conseil départemental des Côtes-d’Armor en portant la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté en litige doit, dans ces circonstances, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’association requérante le 4 août 2023. Aucun recours gracieux n’ayant été formé dans le délai de recours contentieux, celui-ci a expiré le jeudi 5 octobre 2023 à 23 h 59. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 2 novembre 2023 sont, par suite, tardives, de sorte que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association du Comité d’entraide du Kreiz-Breizh et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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