Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2412206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la reconstitution partielle du nombre de points de son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le nombre de points de son permis de conduire en conséquence du suivi de ce stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification d’une décision 48SI à une adresse erronée est irrégulière ;
- le refus de reconstitution des points de son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 juin 2024 est illégal dès lors qu’aucune décision 48SI ne lui a pas été notifiée antérieurement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et le, le cas échéant, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation du requérant.
Il soutient que :
- à supposer que la requête soit regardée dirigée contre une décision d’invalidation du permis de conduire, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont tardives dès lors que la décision 48SI du 20 juin 2023 a été notifiée à l’intéressé les 8 juillet 2023 ;
- les conditions de notification de la décision 48SI sont sans incidence sur sa légalité ;
- le préfet était tenu de refuser la reconstitution du nombre de points du permis de conduire dès lors qu’une décision d’invalidation du permis de conduire avait été antérieurement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la reconstitution partielle du nombre de points de son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 juin 2024, au motif que l’intéressé a réceptionné une lettre référencée 48SI lui notifiant une décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Le ministre de l’intérieur produit la décision référencée 48SI du 20 juin 2023, expédiée à M. A… par lettre recommandée n° 2C 155 667 9392 1 à une adresse à Bobigny dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé, celui-ci se bornant à soutenir que son déménagement au cours de l’année 2012 de la commune du Pré-Saint-Gervais à cette adresse à Bobigny n’aurait pas été pris en compte par le bureau national des droits à conduire. Le ministre de l’intérieur produit en outre l’avis de réception de cette lettre portant la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que le suivi postal de l’acheminement du pli dont il résulte qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 8 juillet 2023. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été notifiée à la date du 8 juillet 2023. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant été effectué les 26 et 27 juin 2024, soit postérieurement, le préfet était tenu de rejeter la demande de reconstitution du nombre de points du permis de conduire. Il en résulte que les moyens soulevés contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2024 sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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