Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2201825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Autet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 28 mars 2022 par lesquels la préfète d’Eure-et-Loir, d’une part, lui a interdit d’exercer temporairement les fonctions énumérées à l’article L. 212-1 du code du sport et, d’autre part, lui a interdit d’exercer provisoirement quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer l’abrogation de ces deux arrêtés ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure en ce que le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’a pas été préalablement consulté et que la préfète ne justifie pas d’une situation d’urgence la dispensant d’une telle formalité ;
— ils méconnaissent le principe du contradictoire ;
— ils portent atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— les interdictions qu’ils édictent sont disproportionnées ;
— ils portent atteinte à la présomption d’innocence ;
— l’évolution des modalités de son placement sous contrôle judiciaire constitue un changement de circonstances de droit ou de fait rendant les arrêtés illégaux et justifiant que le juge en prononce l’abrogation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2022 et 1er décembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier,
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce des fonctions d’éducateur sportif à titre rémunéré au sein d’un centre équestre dont il est propriétaire. Une plainte a été déposée à son encontre par une cavalière, le 5 mars 2022, pour des faits d’agression sexuelle. Le 28 mars 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a pris à l’encontre de M. B un premier arrêté portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, c’est-à-dire, les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive exercées contre rémunération. Par un second arrêté daté du même jour, la préfète d’Eure-et-Loir lui a également interdit à titre provisoire d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 mars 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : " L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article
L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « . Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : » Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ". Selon l’article 29 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, l’organisme compétent saisi pour avis dans ces conditions est le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA).
3. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que, préalablement à l’édiction d’une mesure de police, l’autorité administrative doit en principe recueillir les observations de la personne concernée afin qu’elles puissent utilement discuter des motifs sur lesquels elle est fondée. Il résulte également des dispositions précitées du code du sport et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé de telles mesures.
4. Le requérant soutient que les arrêtés en litige sont entachés de vices de procédure au double motif qu’il n’a pas été invité à présenter des observations avant leur adoption et que la commission spéciale prévue par les dispositions précitées du code du sport n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de ces mesures. La préfète d’Eure-et-Loir fait quant à elle valoir que, eu égard à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, une situation d’urgence était caractérisée qui justifiait de se dispenser de la saisine du CDJSVA et du respect du principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. B faisait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire depuis le 10 mars 2022 lui interdisant d’exercer une activité impliquant des contacts avec des mineurs ainsi qu’avec les adhérents licenciés et les propriétaires de chevaux placés en pension dans son établissement. La circonstance que les manquements reprochés à l’intéressé présenteraient un certain degré de gravité ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une situation d’urgence telle qu’il eut été nécessaire, pour assurer la sécurité physique et morale des personnes, de se dispenser du respect du principe du contradictoire et de la saisine du CDJSVA alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le contrôle judiciaire mis en place à l’encontre de l’intéressé dès le 10 mars 2022, permettait déjà d’assurer effectivement la protection des mineurs. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’urgence alléguée par la préfète d’Eure-et-Loir, les décisions attaquées n’ont été prises que le 28 mars 2022, soit trois semaines après le dépôt de plainte et dix-huit jours après le placement de M. B sous contrôle judiciaire, sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque circonstance ayant empêché, dans ce délai, la mise en œuvre de la procédure de recueil des observations de l’intéressé et de saisine pour avis de la commission. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la méconnaissance de ces deux exigences, dont le respect constituait pour lui une garantie dont il a été privé, est de nature à entrainer l’annulation des arrêtés attaqués.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 28 mars 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir doivent être annulés.
Sur les conclusions à fins d’abrogation :
6. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement des articles L. 212-13 du code du sport et L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation.
7. Le présent jugement faisant droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, les conclusions à fin d’abrogation des arrêtés ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, la présente instance n’ayant entrainé aucun frais mentionné à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à supporter les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 28 mars 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée pour information à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia ROUAULT-CHALIER
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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