Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2226296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 10 décembre 2024, la société Savoir Dessiner, représentée par Me Mabile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer ses demandes d’aide du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 octobre 2022 attaquée ne comporte pas la qualité de son auteur ni sa signature ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de rejet d’aide au titre du mois de décembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune dette fiscale n’avait encore été constatée au moment du dépôt de sa demande ;
— le dépôt tardif de sa demande d’aide pour le mois de janvier 2021 est le fait de l’administration qui a accepté qu’elle dépose une nouvelle demande sous format papier ;
— le motif de rejet des demandes d’aide pour les mois de février à juillet 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que le décret du 30 mars 2020 n’impose pas la fourniture d’une attestation d’un expert-comptable pour justifier le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est inopérant ;
— la condition tenant à l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 n’était pas satisfaite par la société Savoir Dessiner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Ronget, substituant Me Mabile représentant la société Savoir Dessiner.
Considérant ce qui suit :
1. La société Savoir Dessiner, qui exerce une activité de cours d’art plastique pour adultes et enfants en ateliers, a sollicité le versement d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021. Ses demandes ont été rejetées par des décisions du directeur des finances publiques prises les 18 janvier, 17 février, 9 mars, 22 mai, 22 avril, 22 mai, 21 juin et 30 août 2021 et l’administration a précisé, le 22 mai 2021, que ces décisions de rejet étaient fondées sur l’existence d’une dette fiscale de la société au 31 décembre 2019, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En raison de l’acceptation le 31 mars 2021 par la société Savoir Dessiner d’un plan de règlement de sa dette fiscale, l’administration l’a autorisée le 26 janvier 2022 à formuler de nouvelles demandes d’aides, pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021. Le 17 mars 2022, la société Savoir Dessiner a complété et remis des formulaires de demandes d’aides pour l’ensemble des mois concernés. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur général des finances publiques les a toutes rejetées au motif que la demande d’aide du mois de décembre 2020 était antérieure à l’acceptation, par la société, du plan de règlement de sa dette fiscale, que la demande d’aide du mois de janvier 2021 a été déposée tardivement et que, pour l’ensemble des demandes d’aides, la société n’a pas justifié son chiffre d’affaires de référence. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. L’acceptation le 31 mars 2021 par la société Savoir Dessiner du plan de règlement de sa dette fiscale constitue un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de l’éligibilité de la société Savoir Dessiner au bénéfice des aides du fonds de solidarité. Il s’ensuit que la décision du 18 octobre 2022 qui rejette les demandes d’aides transmises le 17 mars 2022 par la société Savoir Dessiner, après que l’administration l’y a autorisée en conséquence du plan de règlement de sa dette fiscale, ne constitue pas une décision confirmative des décisions prises les 18 janvier, 17 février, 9 mars, 22 mai, 22 avril, 22 mai, 21 juin et 30 août 2021. La requête, enregistrée au tribunal le 19 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois après la notification de la décision du 18 octobre 2022, n’est dès lors pas tardive.
Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (). "
6. La décision attaquée a été notifiée à la société Savoir Dessiner par l’intermédiaire du téléservice institué sur le site impots.gouv.fr pour la gestion des aides du fonds de solidarité. Si cette décision est dispensée de la signature de son auteur, en application des dispositions citées au point précédent, elle doit faire figurer les prénom, nom et qualité de cet auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. En l’espèce, la décision du 18 octobre 2022 ne comporte pas la précision de la qualité de son auteur. Elle est donc, pour ce motif, illégale.
7. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. () II. () Les agents de la direction générale des finances publiques () peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. () »
8. Dans son message du 26 janvier 2022 évoqué au point 1, l’administration a permis à la société Savoir Dessiner de renouveler ses demandes d’aides pour l’ensemble des mois de décembre 2020 à juillet 2021 sous réserve qu’elle justifie ses chiffres d’affaires en transmettant le grand livre des comptes de classe 7 ainsi qu’une attestation comptable. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a pu légalement, en application de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, exiger de la société qu’elle fournisse les documents ainsi sollicités qui sont de nature à permettre de vérifier son éligibilité au bénéfice des aides et le montant de celles-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Savoir Dessiner aurait assorti ses demandes d’aide du grand livre des comptes de classe 7 de l’année 2019 ni d’une attestation d’un expert-comptable de nature à corroborer les chiffres d’affaires de référence mentionnés dans les demandes d’aides pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021. Ces documents ne sont au demeurant pas versés à l’instance. Il s’ensuit que l’administration a fait une exacte application de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en rejetant les demandes d’aide en l’absence de preuve du chiffre d’affaires de référence déclaré et ce motif est, à lui seul, de nature à justifier le rejet de toutes les demandes, en ce compris celles déposées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Savoir Dessiner est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 du directeur général des finances publiques, pour le motif mentionné au point 6.
Sur l’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par la société Savoir Dessiner au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Savoir Dessiner présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des finances publiques du 18 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Savoir Dessiner au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Savoir Dessiner est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Savoir Dessiner et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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