Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2521466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard le 5 décembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de justificatif de la régularité de son séjour alors qu’elle a entrepris l’ensemble des démarches adéquates, ce qui lui fait courir le risque d’être licenciée ; elle doit en outre voyager au Tchad le 14 décembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler, en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 8 décembre 2025 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Delrieu, substituant Me Jean, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, insisté sur la nécessité de disposer d’une convocation avant le 5 décembre 2025 et indiqué qu’aucun entretien préalable au licenciement n’était fixé ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui a repris ses conclusions et moyens et insisté sur la circonstance qu’une nouvelle convocation a été délivrée à l’intéressée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
La requérante a été en dernier lieu munie d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 8 octobre 2025. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement dès le 17 juillet 2025. Il lui a été remis une convocation, datée du 20 novembre 2025, pour un rendez-vous le 6 janvier 2026.
La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de justificatif de la régularité de son séjour alors qu’elle a entrepris l’ensemble des démarches adéquates, ce qui lui fait courir le risque d’être licenciée, et qu’elle doit en outre voyager au Tchad le 14 décembre 2025.
Toutefois, en cours d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à l’intéressée une convocation en préfecture pour le 8 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sauf à ce que son dossier soit incomplet, l’administration sera alors tenue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et alors que la mise en œuvre d’une procédure de licenciement n’apparaît qu’hypothétique, la condition tenant à l’existence d’une urgence particulière, telle que mentionnée au premier point de la présente ordonnance, n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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