Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2025, n° 2418870
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, indiquant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la requérante avait bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité et que la décision avait été prise après un examen approprié de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des faits

    La cour a jugé que l'OFII avait correctement appliqué la loi en refusant les conditions matérielles d'accueil, car la demande d'asile avait été faite tardivement sans motif légitime.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la dignité

    La cour a conclu que le refus des conditions matérielles d'accueil n'entachait pas la décision d'une atteinte à la dignité humaine, car la requérante ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2418870
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418870
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2025, n° 2418870