Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2418870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice et le versement rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 décembre 2024 dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Fauveau Ivanovic, son conseil.
Mme B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise d’avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et d’avoir évalué sa vulnérabilité ; ces vices de procédure ont exercé une influence sur le sens de la décision contestée et l’ont privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas correctement apprécié les faits pertinents concernant sa date d’entrée en France, sa situation et sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa dignité en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 7 septembre 1981, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 24 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles
L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
6. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B ainsi qu’à l’évaluation de sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision en litige alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 24 décembre 2024, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue soninké, avec l’aide d’un interprète, langue que l’intéressée a indiqué comprendre, et au cours duquel elle a pu exposer son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 24 décembre 2024, produite par l’OFII, la requérante n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Mme B n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ni qu’elle aurait été privée d’une garantie.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). ».
8. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
Val-d’Oise s’est fondée sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressée avait été enregistrée en préfecture le 24 décembre 2024, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, qu’elle estime être la date du 1er septembre 2024. D’une part, il ressort des termes de l’entretien de vulnérabilité susmentionné que la requérante a indiqué être entrée en France le 1er septembre 2024. En se bornant à faire valoir qu’elle ne serait en réalité entrée en France qu’au cours du mois de septembre 2024, Mme B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date d’entrée qu’elle a indiqué lors de son entretien ni au demeurant à établir qu’elle serait entrée en France dans les 90 jours précédents sa demande d’asile. Ainsi, la demande d’asile enregistrée le 24 décembre 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le 1er septembre 2024 était bien tardive. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun motif légitime, de nature à justifier qu’elle ait sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France et se borne à soutenir qu’elle est vulnérable en raison des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine et durant son trajet migratoire, sans établir la réalité de ses allégations. D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en se prévalant des persécutions endurées dans son pays d’origine, de son parcours migratoire et de ce qu’elle est hébergée chez des compatriotes de manière précaire et dépourvue de ressource. S’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité susmentionnée, que la requérante a effectivement déclaré être hébergée de manière précaire chez des compatriotes, Mme B a également indiqué que résident en France son époux en situation régulière, sa fille majeure, son frère ayant le statut de réfugié et ses deux sœurs. En outre, elle n’a fait état, lors de son entretien de vulnérabilité, d’aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce au regard des dispositions susmentionnées, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présenterait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une atteinte à la dignité humaine ni méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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