Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 juin 2024, n° 2200501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2022 et les 15 septembre et 18 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Saada-Dusart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a confirmé la décision d’exclusion définitive de leur fille D C du collège Pierre-Auguste Renoir à Ferrières-en-Gâtinais ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil Me Saada-Dusart, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’indemnité allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la procédure suivie est entachée d’irrégularité dès lors que M. C n’a pu prendre connaissance du dossier disciplinaire de sa fille, mineure ;
— aucune disposition n’a été prise par la rectrice pour permettre à leur fille d’être scolarisée à nouveau, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, selon lequel « nul ne peut être privé du droit à l’instruction » ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction prononcée est entachée de discrimination.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 6 octobre 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le père de la jeune élève sanctionnée a eu accès à son dossier disciplinaire lors de son entretien avec le proviseur de l’établissement, quelques jours avant le conseil de discipline ;
— la déscolarisation de la jeune fille n’est pas établie et relève en tout état de cause d’une attitude attentiste de ses parents ;
— la matérialité des faits est établie et ceux-ci présentent un caractère fautif ;
— la sanction prononcée est en adéquation avec l’irrespect des propos tenus à l’encontre de professeurs de l’établissement d’autant que les élèves ont été sensibilisés à l’utilisation des réseaux sociaux ;
— la sanction prononcée n’est entachée d’aucune discrimination.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Saada-Dusart, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. D C, née le 24 décembre 2008, élève en classe de 4ème au collège Pierre-Auguste Renoir à Ferrières-en-Gâtinais a comparu devant le conseil de discipline de l’établissement le 10 décembre 2021 pour avoir tenu des propos injurieux, sur un « groupe snap chat » réunissant des élèves de sa classe, à l’encontre de deux professeurs de l’établissement, et s’est vu infliger la sanction d’exclusion définitive, sans sursis. Les parents de D ont fait appel de cette décision devant la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours qui, après avis de la commission académique d’appel réunie le 25 janvier 2022, a, par un arrêté du 1er février 2022, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline. M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B A, demandent l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de leur fille le 1er février 2022 par la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent () le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. () ".
4. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à la jeune B A C, alors âgée de 13 ans, d’avoir durant la première semaine du mois de novembre 2021 proféré des insultes à l’égard de deux de ses professeurs lors d’un échange sur le réseau social « snapchat » de la classe. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2021, des photos provenant du compte Instagram de la professeure de français ont été publiées sur ce même réseau par plusieurs élèves dont B A. Si ces photos ont été supprimées, elles ont de nouveau été publiées le 30 novembre suivant par B A accompagnées de propos discriminatoires sur le physique de cette enseignante. Si les parents de la jeune fille contestent la matérialité des faits reprochés, il ressort des procès-verbaux du conseil de discipline et du conseil académique que B A, qui a présenté des excuses aux deux enseignantes, a reconnu les faits, lesquels ont été relatés dans des rapports du principal adjoint et de la professeure de français visée par ces propos. Il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés est établie.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier et plus spécialement de la décision contestée que les faits reprochés contreviennent aux dispositions de l’article 2 du règlement de l’établissement aux termes duquel : « Le collège est un lieu d’apprentissage des règles de vie en société / respect et sécurité. Chacun a droit au respect de sa personne et de sa dignité ainsi qu’à la protection contre toute forme de violence physique et verbale ». Par suite, ils présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire.
6. Si les insultes et propos tenus par la jeune B A ont été diffusés par l’intermédiaire d’une application qui présente un caractère privé, dès lors que son accès était limité aux élèves de la classe, ils ont néanmoins été de nature à blesser les enseignantes à l’encontre desquelles ils étaient dirigés et auxquelles ils ont été rapportés, et plus spécialement la professeure de français, et à porter atteinte à la dignité de celle-ci s’agissant de propos discriminatoires sur son physique. En outre, alors que les élèves de la classe avaient été mis en garde par cette enseignante à la suite de la première publication, B A a procédé à une seconde publication quelques jours plus tard alors même que certains élèves l’avaient alertée sur le risque de sanction. Toutefois, même si ces propos ne sont pas excusables et que la jeune fille ne peut prétendre ne pas avoir été informée des conséquences des propos tenus sur les réseaux sociaux, il est constant que ses agissements n’ont entraîné aucune violence physique à l’encontre des personnes visées, ni aucun trouble avéré dans l’établissement. Si ces faits justifiaient l’infliction d’une sanction, susceptible d’aller jusqu’à l’exclusion temporaire de l’établissement, ils n’impliquaient cependant pas, en eux-mêmes, l’application immédiate de la sanction la plus sévère prévue à l’article 3 susmentionné du décret du 30 août 1985 susvisé, à savoir son exclusion définitive du collège, alors que la jeune fille était âgée d’à peine treize ans, qu’elle n’avait jamais été sanctionnée et avait présenté des excuses écrites et orales à ses enseignantes.
7. En conséquence, eu égard à ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé l’exclusion définitive de Mme B A C du collège de Ferrières en Gâtinais.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saada-Dusart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saada-Dusart de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2022 de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours prononçant à l’encontre de Mme B A C la sanction de l’exclusion définitive du collège Pierre-Auguste Renoir de Ferrières-en-Gâtinais est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Saada-Dusart en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à Me Saada-Dusart et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le président,
Benoist GUEVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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