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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. E… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D… B…, ressortissant sri-lankais né le 16 mars 1982, a présenté une demande d’asile le 8 juillet 2020 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2021 notifiée le
28 juin 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
24 novembre 2022 notifiée le 24 janvier 2023. Par des décisions du 28 février 2025, dont M. D… B… demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte avec suffisamment de précision les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D… B….
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… B… aurait sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre de l’admission exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D… B… soutient qu’il occupe un emploi en tension depuis près de deux ans en qualité que commis de cuisine, qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts sur le territoire français depuis 2020 et qu’il s’est marié et est père d’une fille née en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, ne réside pas régulièrement en France. Il ressort également des pièces du dossier que leur fille née de cette union était âgée de deux ans à la date de la décision attaquée et que sa femme s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. M. D… B… n’établit pas ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de la France et notamment au Sri-Lanka, leur pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. M. D… B… ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, ni être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Enfin, si
M. D… B… se prévaut d’une expérience professionnelle de deux années dans un métier sous tension, il ne produit qu’un bulletin de paie du mois de juillet 2024 mentionnant qu’il occupe le poste de commis de cuisine du 1er juillet 2024 au 19 juillet 2024 pour une rémunération nette d’un montant de 1 094,58 euros. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1 4°, et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise que M. D… B… a présenté une demande d’asile le 8 juillet 2020 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2021 notifiée le 28 juin 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 novembre 2022 notifiée le 24 janvier 2023. L’arrêté comporte les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… B… ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait des décisions attaquées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. D… B… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n’établit donc pas qu’il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français où il est entré récemment. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. D… B… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… B… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Biscarel, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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