Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2410275, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulière de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2505663, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Azincourt, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 avril 1988, a sollicité le 6 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2410275 susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par la requête n° 2505663 susvisée, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes nos 2410275 et 2505663, qui concernent la situation de la même personne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Dans le cas où un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à la décision implicite de refus de séjour attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 19 février 2025, expressément rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision contenue dans l’arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que Mme B… est entrée régulièrement le 14 mai 2019 en France où elle réside depuis lors de manière habituelle. Elle s’est mariée, le 22 février 2021 à Epinay-sur-Seine (France), avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 18 octobre 2027. La communauté de vie du couple, au demeurant non contestée par le préfet, est établie par les pièces produites, au moins à compter de l’année 2020, soit depuis près de cinq ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été édicté. Il ressort également des pièces des dossiers qu’un enfant est né le 22 mars 2020 aux Lilas (France) de l’union entre la requérante et son époux. Enfin, outre la présence de son mari et de son enfant, Mme B… établit que son frère et sa sœur, de nationalité française, résident sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même que la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte, en l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de la communauté de vie entre l’intéressée et son époux, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur le surplus :
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B…, au titre des deux instances, de la somme globale de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme globale de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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