Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2406404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 M. A… B…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 26 novembre 2024, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant des infractions commises les 13 novembre 2023 (-2 points), 29 mars 2023 (-4 points) et 24 novembre 2022 (-3 points) :
6. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces trois infractions. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contraventions pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet. Dans ces conditions M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retraits de points prises à la suite de ces infractions l’auraient été au terme de procédures irrégulières.
S’agissant de l’infraction commise le 26 août 2021 (- 4 points):
7. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le bordereau de situation « Amendes et condamnations pécuniaires » de M. B… dont il ressort que le requérant a payé un montant de 300 euros le 24 février 2022 pour s’acquitter de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 26 août 2021. Les documents nécessaires à ce paiement comportent l’information exigée par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le moyen tiré du défaut d’information préalable est écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions mentionnées sur la décision 48SI et cette décision 48SI du 25 juillet 2024, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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