Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 janvier 2026, N° 2506264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 à 13h50, M. A… et les autres occupants sans droit ni titre présents sur les terrains de la plateforme du port Angot, situé rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordonnance n°2506264 de la présidente du tribunal administratif de Rouen, juge des référés en date du 16 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rechercher une solution adaptée, humaine et proportionnée au lieu de procéder à l’évacuation du domaine public ;
3°) de rappeler l’obligation de protection des enfants et des personnes malades.
Ils soutiennent que :
-aucune solution de relogement ou d’accompagnement n’a été proposée avant ou après la notification de l’ordonnance du juge des référés ;
-il existe une situation d’urgence absolue en raison de la rupture de stabilité pour les enfants, de l’interruption de soins pour les personnes âgées, et de la mise à la rue de personnes sans solution ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors que l’exécution de l’ordonnance du juge des référés porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la protection de la santé ;
- la mesure d’évacuation ordonnée est injustifiée dès lors que le danger pour la navigation n’est pas établi, qu’il n’existe pas de trouble à l’ordre public et que l’occupation est ancienne et connue des autorités ;
- l’administration n’a mené aucune concertation préalable, ni recherché de médiation ou de solution alternative et a donc méconnu son obligation de protection des personnes vulnérables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506264 du 16 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Rouen, juge des référés, a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot, située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de l’évacuer dans un délai de quarante-huit heures et a autorisé l’établissement Voies Navigables de France, à défaut de libération dans les quarante-huit heures, à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la plateforme et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Par la présente requête, M. A… et les autres occupants sans titre du domaine public occupant ce terrain demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2506264 du 16 janvier 2026, et d’autre part d’enjoindre à l’administration de rechercher une solution adaptée, humaine et proportionnée au lieu de procéder à l’évacuation du domaine public, et de lui rappeler l’obligation de protection des enfants et des personnes malades.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3 (…) sont rendues en dernier ressort. (…) ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, (…) est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. »
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé rendue en application de l’article L. 521-3 du même code. Il revient à cet égard aux parties d’exercer la voie de recours prévue aux dispositions citées au point qui précède à l’encontre d’une telle ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par M. A… et les autres occupants sans titre du domaine tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’ordonnance n°2506264 du 16 janvier 2026 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
En second lieu, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de rechercher une solution adaptée humaine et proportionnée au lieu de faire procéder à l’évacuation du domaine public. Toutefois, alors, au demeurant, qu’ils ne contestent pas sérieusement les risques pour la sécurité et la salubrité publiques relevées par la juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2026, ils n’apportent aucun élément de précision ni de justification de nature à établir que la mise à exécution de l’évacuation du domaine public serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dignité de la personne humaine et au droit à la protection de la santé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rechercher une solution alternative à l’évacuation forcée du domaine public ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement infondées.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2, d’adresser des rappels à l’administration. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit rappelé à l’administration son obligation de protection des enfants et des personnes malades doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… et les autres occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot, située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et aux autres occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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