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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2023, n° 2315698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet et 6 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension du classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans que ce retard lui soit imputable, elle se trouve en situation irrégulière, dans l’impossibilité de faire aboutir sa demande de renouvellement de titre de séjour eu égard au classement de son dossier et de prendre les fonctions résultant du contrat de travail signé le 31 mai 2023, qui ne pourra être effectif que lorsque l’autorisation de travail demandée aura été délivrée ;
— le retard pris dans l’instruction de son dossier, qui la place dans une situation où son titre de séjour est périmé alors qu’un titre en cours de validité lui est réclamé pour la délivrance d’une autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de police, représenté par Me Termeau (Selarl Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en tardant à demander son changement de statut dans le délai réglementaire, qu’elle nde l’a, pas en outre, demandé durant la validité de son ancien titre de séjour et qu’après un premier classement sans suite, et qu’enfin elle n’a pas versé de dossier de demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juillet 2023 en présence de Madame Boudina, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saidi, représentant Mme B A, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne l’urgence de suspension du classement sans suite du dossier afin que puisse être instruite la nouvelle demande ;
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A ressortissante colombienne entrée en France en 2012 munie d’un visa de long séjour étudiant, a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un Master 2 d’architecture en 2021 et son habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) en 2022. Elle a été alors munie d’un titre de séjour portant la mention « création d’entreprise recherche d’emploi », prenant fin le 7 juin 2023. Le 31 mai 2023, elle a signé un contrat à durée déterminée, valable du 3 juillet 2023 au 31 décembre 2023, avec une société d’architecte et a tenté de déposer un dossier de demande de changement de statut. A la suite de deux classements sans suite de ce dossier, et alors que son dernier titre de séjour a expiré, elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension du classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme B A, présente en France en situation régulière depuis 2012, se trouve dans l’impossibilité de faire instruire sa demande de changement de statut depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 7 juin 2023 et dans l’impossibilité d’occuper l’emploi dans lequel elle a été recrutée, faute de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de changement de statut, en dépit de multiples relances auprès de la préfecture de police et alors que la demande d’autorisation de travail présentée pour elle par son employeur ne peut aboutir en l’absence d’un récépissé en cours de validité. Il ne saurait lui être opposé qu’elle aurait tardé à demander son changement de statut, alors que le dernier titre de séjour qu’elle détenait devait précisément lui permettre de trouver un emploi adapté à ses capacités et que cet emploi ne lui a été proposé qu’à la fin du mois de mai 2023, date à laquelle elle a tenté de déposer sa demande de changement de statut, ni de n’avoir pas déposé une demande d’autorisation de travail alors que son dernier titre de séjour était encore en cours de validité, puisqu’elle était alors en recherche d’emploi. Dans ces circonstances, Mme B A justifie de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ainsi que de l’urgence à ce que soit prises à très bref délai des mesures y mettant fin. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre, pour la durée de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à Mme B A un rendez-vous en vue de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juillet 2023.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2304257/9
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