Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501884 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder à sa réintégration, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée est privative de toute rémunération ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil de discipline s’est prononcé sur la sanction de mise à la retraite d’office et que la commission administrative paritaire académique était irrégulièrement composée ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— la décision en litige est entachée d’illégalité interne dès lors que :
— les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que :
— la sanction prononcée est la première concernant le comportement l’agent depuis 1998 ;
— seul peut lui être reproché son comportement à l’égard de Monsieur C qui, de son côté le harcèle ;
— il est proche de la retraite et n’a jamais été présenté devant un conseil de discipline ;
— il n’a jamais été reçu en entretien d’évaluation depuis 1998, n’a jamais été sanctionné disciplinairement et n’a jamais été informé des motifs pour lesquels l’université lui octroyait des congés rémunérés supplémentaires, en lui indiquant qu’il devait rester à son domicile ;
— il n’a jamais été concrètement pris en charge par rapport à son handicap ;
— l’université n’a jamais réagi à ses signalements relatifs à ses conditions de travail et au comportement de ses supérieurs à son égard.
Le rectorat de Lille, par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne fournit aucun élément précis permettant d’apprécier si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser effectivement une urgence par la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu’il y a urgence en sens inverse à laisser le requérant rejoindre l’université dès lors qu’il n’y a pas eu d’évolution positive de sa posture professionnelle ;
— le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure disciplinaire n’est pas fondé dès lors que le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 sur la procédure disciplinaire n’impose pas que l’ensemble des sanctions de chaque groupe soient mises au vote des membres de la commission administrative paritaire académique ; de plus, la commission a délibéré de manière régulière ;
— le requérant a été informé de son droit à garder le silence. De plus, la sanction ne repose aucunement de manière déterminante sur des propos tenus ou des déclarations qu’il a faites mais sur les nombreux témoignages, rapports et correspondances de la présidence d’université ;
— en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés :
— les menaces de mort proférées par le requérant, les conduites inappropriées et les remarques inadaptées, récurrentes, constituent des fautes contraires aux obligations des fonctionnaires ; par ailleurs, les pathologies médicales dont souffre le requérant ont été prises en compte mais ne justifient pas les réactions agressives du requérant auprès de ses collègues de travail et de hiérarchie ; s’il soutient être victime de harcèlement moral, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui restent contredites par l’ensemble des rapports et témoignages mettant en avant ses fautes professionnelles ; enfin, le manque de matériel mis à disposition allégué par le requérant est démenti par le président de l’université de Lille ;
— les plaisanteries à connotation sexistes, humiliantes et discriminatoires, sont reconnues par le requérant et sont établies ; de plus, il ressort des rapports établis par ses supérieurs qu’il a été reçu en entretien à plusieurs reprises à ce sujet ;
— le requérant ne peut invoquer la méconnaissance des règles relatives à l’interdiction de fumer dès lors qu’il a été rappelé à l’ordre sur ce sujet par son chef de service d’autant que, contrairement à ce qu’il soutient, l’interdiction s’applique à tous ;
— le requérant reconnaît avoir utilisé une grille appartenant à l’université sans autorisation, ce qui constitue un manquement ;
— contrairement à ce qu’allègue le requérant, il a consommé de l’alcool pendant son temps de travail ;
— l’absence de mauvaise intention qu’il allègue, ne suffit pas à écarter le risque qu’il a provoqué et qui constitue un manquement professionnel ;
— il est établi qu’il porte une arme blanche sur son lieu de travail ;
— en ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction, le requérant a commis des fautes de nature à justifier une sanction d’exclusion temporaire de 18 mois dès lors que : :
— son comportement a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2015 et de mesures de police dont il a eu connaissance ;
— les manquements sont graves et répétés et il n’a aucune conscience de son comportement fautif et des conséquences sur l’ambiance générale au sein de l’université ;
— en tout état de cause, une sanction disciplinaire peut être fondée sur des faits fautifs alors même que la manière de servir de la personne concernée n’avait pas fait l’objet jusque-là de reproches ;
— il n’établit pas, par des précisions suffisantes, le harcèlement moral qu’il subirait depuis des années ;
— il contrevient de manière répétée aux obligations de dignité, d’obéissance hiérarchique, de probité ;
— il adopte un mode de communication agressif, menaçant, outrageant et persistant, ce qui constitue une perturbation majeure au bon fonctionnement de l’université.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2501890 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations présentées pour M. A, par Me Jamais ;
— le rectorat de Lille n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 14 mars 2025 à 14 heures.
M. A, représenté par Me Jamais, a produit deux mémoires enregistrés le
13 mars 2025 à 12h17 et le 14 mars à 10h14 dans lesquels il maintient ses conclusions et moyens.
Le rectorat de l’académie de Lille a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2025 à 18h33 par lequel il conclut au rejet de la requête en répliquant aux dernières écritures de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique titulaire à l’Université depuis le 1er décembre 1997 bénéficiaire de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). Par un courrier du 14 novembre 2023, notifié le 27 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Lille l’a informé de sa suspension à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions. Par courrier du 19 décembre 2023, notifié le 22 janvier 2024, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par arrêté du 10 janvier 2025, notifié le 6 février 2025, la rectrice de l’académie de Lille a décidé de l’exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a exclu provisoirement de ses fonctions pour une durée de 18 mois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au rectorat de Lille.
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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