Annulation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 juin 2023, n° 2202106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2022 et 7 juin 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 800 euros, qui leur avait été précédemment accordée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 30 novembre 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois fixé par l’ANAH pour présenter leurs observations, pour l’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— leur recours est recevable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la prime de 800 euros n’a pas été versée, la demande d’annulation n’a plus lieu d’être au vu de l’ordre du mémoire en défense concluant au non-lieu à statuer mais il y a lieu de constater l’engagement de l’ANAH de verser la prime ; il demeure qu’ils ont engagé des frais et il convient de mettre à la charge de l’ANAH le versement des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’il a été fait droit à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et que par décision du 6 juin 2023, une prime d’un montant de 800 euros lui a été accordée. Il en découle que le litige a perdu son objet en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 321-2, R. 321-12 et R. 321-18 ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 9-1 ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020, notamment son article 6 ;
— la décision du Conseil d’Etat rendue le 4 avril 2005 et portant le n°266665 ;
— la décision du Conseil d’Etat rendue le 5 juillet 2010 et portant le n°308615 ;
— la décision du Conseil d’Etat rendue le 19 janvier 2018 et portant le n°403470 ;
— l’avis du Conseil d’Etat rendu le 29 mai 2019 et portant le n°428040 ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-13 et R. 772-5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2023, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Gars,
— les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme B A ont sollicité l’octroi de la subvention « MaPrimeRénov' ». Par une décision du 1er octobre 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé une subvention d’un montant de 800 euros. Toutefois, par une décision du 30 novembre 2021, l’ANAH a procédé, après une procédure contradictoire, au retrait de cette subvention, au motif que les travaux pour lesquels la prime avait été accordée ont été réalisés antérieurement à la date de dépôt de la demande de subvention. M. et Mme A ont alors saisi l’ANAH d’un recours administratif préalable le 7 décembre 2021, dont il a été accusé réception le 9 décembre 2021. Par une décision implicite en date du 9 février 2022, dont les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir, l’ANAH a rejeté ce recours.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 321-1-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’Agence nationale de l’habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments () ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « I. Dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 321-1, l’agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements ayant conclu la convention prévue à l’article L. 321-1-1 () » et aux termes de l’article R. 321-12 du même code : " I.- L’agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils donnent à bail () ; 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 () ; « . Aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation : » La demande de subvention est présentée par l’une des personnes mentionnées à l’article R. 321-12 (). Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. () La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise () ".
3. Aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements () ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes () ». Aux termes de son article 6 : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat » et de son article 7 : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du présent décret () c) Le cas échéant, décide du retrait, de l’annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; « . Aux termes de l’article 11 du même décret : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () « et aux termes de l’article 9 de ce décret : » L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ". L’article 6 de l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020 rattache la prime de transition énergétique à une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la prime de transition énergétique étant juridiquement une subvention, la contestation d’une décision par laquelle l’ANAH procède au retrait de la prime de transition énergétique ne peut qu’être portée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, non de se prononcer sur un éventuel bénéfice de la prime de transition énergétique, mais simplement de statuer sur la légalité des décisions administratives prises par l’ANAH en la matière.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’Agence nationale de l’habitat en défense :
6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
7. Il ressort des pièces du dossier que si l’ANAH a procédé le 6 juin 2023 à la régularisation du dossier de M. et Mme A et annoncé leur accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique pour un montant de 800 euros, correspondant à celui dont ils bénéficiaient en vertu de la décision du 1er octobre 2021. Il n’est pas toutefois contesté que les requérants n’ont jamais reçu le montant de cette prime, l’ANAH se bornant à produire un accusé de réception du courrier procédant à la régularisation de leur situation sans produire un quelconque ordre de versement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la création d’un dossier de régularisation par l’ANAH n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 9 février 2022 par laquelle l’agence a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme A. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense par l’ANAH ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « et aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". L’article L. 122-1 du même code dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le bénéficiaire d’une décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter.
10. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire. Il en est notamment ainsi de la décision par laquelle une personne publique attribue à un particulier une subvention. En conséquence, la décision par laquelle l’administration entend procéder au retrait d’une subvention, telle que la prime de transition énergétique, est subordonnée au respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
11. M. et Mme A font valoir que la décision du 30 novembre 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle intervient avant l’expiration du délai de deux mois fixé par l’ANAH pour présenter leurs observations. Si ce vice concerne la décision du 30 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont exercé le 7 décembre 2021 le recours administratif préalable prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 et que ce dernier a été rejeté implicitement par une décision du 9 février 2022. Or, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie l’article 9 du décret du 14 janvier 2020, la décision du 9 février 2022 s’est substituée à la décision initiale de retrait de la prime de transition énergétique. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Ainsi, l’éventuelle substitution à la décision administrative initiale de la décision prise par l’ANAH sur le recours administratif prévu par les dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020, ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de cette décision un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie à l’occasion de la décision administrative initiale.
12. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er octobre 2021, l’ANAH a attribué à M. et Mme A une subvention de 800 euros pour le changement de leur système de chauffage. Toutefois, il ressort des termes du courriel du 3 novembre 2021 qu’il est apparu que les travaux projetés ont été réalisés le 12 juillet 2021, soit avant qu’une demande tendant au bénéfice de la prime de rénovation énergétique ne soit déposée devant l’ANAH. En conséquence, l’ANAH a engagé la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant les intéressés de la possibilité de présenter des observations dans un délai de deux mois à compter de la réception ce courriel. Si les requérants font valoir qu’ils ont présenté des observations par courrier du 7 décembre 2021, alors même que la décision portant retrait de la prime a été prise le 30 novembre 2021, il ressort des termes mêmes du courrier du 7 décembre 2021, qu’il visait non pas à la production d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, mais à exercer le recours gracieux prévu par les dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient présenté des observations, ainsi que leur en offraient la possibilité les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ainsi qu’il résulte des dispositions de ce même article, les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du même code n’interviennent qu’après que les personnes intéressées ont été mises à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Dès lors, l’ANAH ne pouvait légalement prendre la décision du 30 novembre 2021 retirant la décision du 1er octobre 2021, avant l’expiration du délai de deux mois qu’elle a elle-même fixé, afin que M. et Mme A puissent présenter des observations. En l’espèce, le délai laissé aux requérants expirait le 3 janvier 2022. Dans ces conditions, en édictant dès le 30 novembre 2021 la décision de retrait en litige, soit plus d’un mois avant l’expiration du délai fixé par l’ANAH, les requérants n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour présenter utilement leurs observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue dans l’une des hypothèses de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de nature à dispenser l’ANAH de l’obligation de respecter la procédure contradictoire dont elle a elle-même fixé le terme. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle l’ANAH a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 800 euros, qui leur avait été précédemment accordée par la décision du 1er octobre 2021, alors même qu’elle annoncé vouloir rétablir désormais les requérants dans leurs droits ainsi qu’il résulte du point 7.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que l’ANAH réexamine la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve que la prime de transition énergétique n’ait pas déjà été versée à la date du présent jugement ainsi qu’elle s’y est engagée dans son mémoire en défense. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle l’ANAH a rejeté le recours administratif de M. et Mme A dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 800 euros, qui leur avait été précédemment accordée par la décision du 1er octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’ANAH de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve que la prime de transition énergétique n’ait pas déjà été versée à la date du présent jugement ainsi qu’elle s’y est engagée.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Le Gars, président,
— M. Crandal, premier conseiller honoraire,
— M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J. Le Gars
L’assesseur le plus ancien,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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