Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 déc. 2025, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. Genadi Tchkonia, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile selon la procédure normale en France, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en l’absence de mention de sa pathologie neurodégénérative grave, de son état de dépendance fonctionnelle, de sa situation matérielle et sociale et des raisons justifiant que la clause discrétionnaire ne soit pas mise en œuvre ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, car son transfert entraîne un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation car aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité, liée à son état de santé, n’a été pris en compte ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par en défense, le 9 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Astié, représentant M. Tchkonia, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tchkonia, ressortissant géorgien, né le 10 août 1984, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2025. Il s’est présenté le 12 septembre 2025 à la préfecture de la Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 29 août 2022, qui a été rejetée, les autorités allemandes ont été saisies, le 30 septembre 2025, d’une demande de reprise en charge et ont fait connaître leur accord explicite pour y procéder le 2 octobre 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont M. Tchkonia demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. M. Renaud Baudry, chef du pôle régional « Dublin », qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du 29 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, qui est librement accessible sur le site de la préfecture, à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Tom Phelepp, chef du bureau de l’asile et de Mme Louise Juin, son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 571-1 et suivants. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen. Elle mentionne que le relevé des empreintes de M. Tchkonia a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Allemagne le 29 août 2022, ce qui justifie que ce pays a été désigné comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier en application du critère énoncé au d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Gironde a reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. Tchkonia le 2 octobre 2025. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert vers l’Allemagne lors de l’entretien réalisé le 12 septembre 2025, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités allemandes. Par suite, et alors même que l’arrêté ne mentionne pas les éléments relatifs à son état de santé et à sa situation matérielle et sociale, ni les raisons justifiant l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet n’était pas tenu de détailler, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité lié à son état de santé avant d’ordonner son transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien réalisé le 12 septembre 2025, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il aurait fait part à l’autorité administrative d’éléments relatifs à son état de santé de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Allemagne. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet de n’avoir pas pris en compte ces éléments, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
6. L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions expertales d’un neurologue géorgien, que M. Tchkonia souffre de la maladie de Huntington à un stade précoce, diagnostiquée en 2020, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire, l’administration d’inhibiteurs du transporteur vésiculaire des monoamines ainsi que des médicaments contre la douleur et la dystonie. Toutefois, les seules circonstances qu’il soit atteint de cette maladie dégénérative et qu’une consultation a été programmée, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, pour le 20 janvier 2026 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Allemagne, ni qu’un transfert vers ce pays engendrerait une rupture de son parcours de soins, qui n’était d’ailleurs pas engagé à la date de la décision attaquée, ni qu’il serait dans l’impossibilité de voyager, alors au surplus qu’il a déclaré être arrivé en France le 12 septembre 2025 en avion et en bus après avoir été reconduit dans son pays d’origine. Par suite, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’exécution de la décision de transfert sur l’état de santé de M. Tchkonia.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. Tchkonia n’établit pas, du seul fait de sa maladie de Huntington, être exposé en Allemagne à un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Tchkonia n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
BLANCHARD
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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