Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 9 mai 2025, n° 2214232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2022 formé à l’encontre de cette évaluation et la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 15 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la révision du compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de jeunes enfants, titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021 les fonctions de directrice de la crèche hospitalière d’Avicenne, relevant de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Elle a sollicité, par courrier du 24 décembre 2021, la révision de l’appréciation professionnelle dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2021, à la suite d’un entretien professionnel mené par la directrice adjointe des ressources humaines le 26 novembre 2021. Par un courrier du 9 juillet 2022, l’intéressée a saisi le directeur des ressources humaines afin de connaître les suites réservées à sa demande de recours en révision du compte-rendu d’évaluation professionnelle réalisé au titre de l’année 2021. Par une décision du 22 juillet 2022, la directrice adjointe des ressources humaines du groupe hospitalier a informé Mme B de l’avis de la commission administrative paritaire du 23 mars 2022, favorable à la révision de son évaluation mais du maintien en l’état de la rédaction du compte-rendu professionnel rédigé au titre de l’année 2021, malgré cet avis. Mme B a alors formé un autre recours gracieux le 15 août 2022. Par décision du 9 septembre 2022, le directeur du département de la gestion du personnel a rejeté cette réclamation et a maintenu la fiche individuelle d’évaluation de l’intéressée. Mme B demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2022 formé à l’encontre de cette évaluation et la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 15 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « Chaque agent titulaire relevant de l’un de ces corps bénéficie d’une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l’objet d’un compte rendu écrit. / Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dont relève l’agent évalué. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l’aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d’autres fonctions. () / L’entretien d’évaluation a pour but, notamment, d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il fait l’objet d’un compte rendu écrit communiqué à l’intéressé. Les modalités de mise en œuvre de l’entretien d’évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle établi le 26 novembre 2021 remet en question à de multiples reprises les compétences professionnelles de la requérante. Il relève en particulier, au niveau de l’appréciation générale de la valeur professionnelle de l’agent, le défaut de suivi et de contrôle dans la mise en œuvre de l’obligation vaccinale au sein de la crèche, prévue par la loi du 5 août 2021, lequel a constitué un manquement majeur de la part d’une responsable de structure hospitalière. Il indique également que largement accompagnée à ses débuts par la coordinatrice des trois crèches du groupement hospitalier, le départ de cette dernière a mis en évidence un certain nombre de fragilités de la part de l’intéressée et notamment une difficulté à prendre du recul dans son exercice professionnel et à assumer les décisions de la direction. Il précise également que les échanges écrits avec Mme B témoignent de réelles lacunes rédactionnelles ainsi qu’un manque de connaissance des règles statutaires régissant la fonction publique hospitalière qui, à ce niveau de responsabilité, reste difficilement acceptable et compréhensible. Enfin, il est mentionné que Mme B n’a pas démontré sa capacité à mener un projet structurant au sein de la crèche.
4. Toutefois, d’une part, Mme B a eu son évaluation le 26 novembre 2021, qui se concentre sur une période de onze mois dans ses fonctions de directrice de crèche dans un contexte dégradé de pandémie, où elle été confrontée à des situations de ressources humaines difficiles et su faire face aux absences du personnel lié à la Covid et de son adjointe.
5. D’autre part, Mme B produit de nombreuses attestations qui démontrent sa capacité managériale et sa capacité à susciter l’adhésion des équipes, que ce soit à l’égard des agents et des familles. Il est ainsi mentionné son implication pour faire évoluer l’organisation de plusieurs crèches, sa proximité avec l’ensemble des agents pour les impliquer dans les prises de décision, ainsi que la qualité de son écoute dans les situations personnelles délicates. A cet égard, le témoignage élogieux de la coordinatrice des trois crèches du groupement hospitalier, qui a travaillé avec Mme B jusqu’à son départ le 3 août 2021 contredit les termes du compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle. Cette dernière manifeste sa surprise quant à la teneur des critiques formulées, dès lors qu’après avoir maîtrisé la crise de la Covid 19, conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par le directeur du groupement hospitalier, Mme B a pris ses marques dans un contexte particulier régi par un certain nombre de protocoles et règles nouvelles à mettre en place auprès du personnel de la crèche, des enfants ainsi que de leur famille et a su également assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure. Son engagement a été constaté par l’ensemble de son équipe, dont son adjointe qui a pu être accompagnée par Mme B sur l’utilisation des outil Excel et Word que celle-ci maîtrise. La coordinatrice des trois crèches précise que la requérante a mené à bien un projet transversal concernant ces trois structures en fédérant les différents responsables, mettant en collaboration le personnel des trois sites en lien avec la création d’une exposition itinérante sur le sujet « les enfants et les écrans ». Mme B a également contribué à la délivrance de l’information de l’obligation vaccinale auprès de l’équipe de la crèche Avicenne. Ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle en litige, il n’est pas établi qu’il y aurait eu au cours de l’année 2021 des blocages particuliers imputables à Mme B.
6. En dernier lieu, Mme B produit ses précédentes évaluations professionnelles établies en 2019 et 2020, ainsi que celle de 2022 établie par le conseil général de la Seine-Saint-Denis, où elle exerce ses fonctions depuis novembre 2021, qui sont toutes très élogieuses. Il ressort des pièces du dossier que le refus de Mme B de se soumettre à l’obligation vaccinale et sa suspension, pour ce motif le 15 septembre 2021, ont pu induire, les reproches formulés dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle.
7. Dans ces conditions, en généralisant une défaillance des compétences professionnelles de Mme B et en lui reprochant de nombreuses insuffisances professionnelles et un défaut de coopération qui ne sont nullement établis, alors que l’intéressée a exercé ses fonctions dans un contexte particulier et que la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à la révision de l’évaluation professionnelle de Mme B, le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a entaché le compte-rendu d’évaluation professionnelle de la requérante, établi au titre de l’année 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021 ainsi que les décisions des 22 juillet et 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) a rejeté ses recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, procède à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le compte-rendu d’évaluation de l’entretien professionnelle de Mme B, établi au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2022 formé à l’encontre de cette évaluation et la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 15 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à L’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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