Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C… E… et Mme A… G… E…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme B… E…, représentés par Me Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’octroyer à B… E… les aménagements sollicités dans la demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat général, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en tant qu’elle n’octroie pas un tiers-temps pour la passation des épreuves écrites et la préparation des épreuves orales, l’absence de prise en compte de l’orthographe et du soin, une aide humaine (secrétaire lecteur et assistant pour la reformulation des consignes et le séquençage des consignes complexes), la réduction du nombre de textes à l’épreuve de français, et des dispenses d’épreuve (compréhension écrite et orale et expression écrite de langue vivante A, compréhension écrite et expression écrite de la langue vivante B) ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder les aménagements demandés, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions des 17 mars 2025 et 14 avril 2025 sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- la décision du 17 mars 2025 est entachée d’erreur de droit dès lors que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France se borne à suivre l’avis du médecin désigné par la CDAPH ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation.
La requête a été communiquée au directeur du service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 29 septembre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… sont les parents B…, scolarisée, à la date de la décision attaquée, en classe de première au sein d’un lycée privé hors contrat à Paris. Par une demande présentée le 31 octobre 2024, les requérants ont sollicité auprès du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France des aménagements pour B… pour les épreuves du baccalauréat général. Ces aménagements consistaient en un tiers-temps pour la passation des épreuves écrites et la préparation des épreuves orales, l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette ainsi que l’utilisation des logiciels spécifiques utilisés en classe (correcteur orthographique et Pack Office), l’absence de prise en compte de l’orthographe et du soin, une aide humaine (secrétaire lecteur et assistant pour la reformulation des consignes et le séquençage des consignes complexes), la réduction du nombre de textes à l’épreuve de français et des dispenses d’épreuves (compréhension écrite et orale et expression écrite de langue vivante A, compréhension écrite et expression écrite de la langue vivante B). Par une décision du 17 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France n’a accordé aucun des aménagements demandés. Le 31 mars 2025, M. et Mme E… ont formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a donné partiellement satisfaction aux requérants en octroyant, le 14 avril 2025, à B… le droit d’utiliser son ordinateur ou sa tablette ainsi que des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, m
ais confirmant le refus d’accorder les autres aménagements sollicités. Par la présente instance, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’une et l’autre de ces décisions en tant qu’elles n’accordent pas à B… l’ensemble des aménagements sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée du 17 mars 2024 mentionne qu’aucun aménagement ne sera attribué à la fille des requérants compte tenu de l’étude de son dossier et eu égard à l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’avis médical défavorable, qui est joint à la décision attaquée, précise que le trouble présenté par B… n’entre pas, au regard de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dans le champ du handicap. Dans ces conditions, la décision en litige, à laquelle est annexé l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a entaché sa décision de défaut de motivation.
4. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté leur recours gracieux, dont les vices propres sont sans incidence sur la solution du litige.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision du 17 mars 2024 que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, qui, outre l’avis du médecin, fait état de l’étude du dossier B…, se serait sentie liée par l’avis médical. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu l’étendue de sa compétence, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du docteur D…, médecin de l’éducation nationale, et de l’attestation établie par son professeur de français de première, que B…, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie, présente des difficultés en lecture et transcription, et une attention difficile à maintenir en lien avec les efforts que ses troubles impliquent, et ce malgré son sérieux et son implication. B… bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis la classe de troisième et a notamment disposé depuis cette date de plusieurs aménagements, en particulier un temps majoré pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales et la possibilité d’utiliser un ordinateur ou une tablette dotés des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, qui lui sont indispensables, ainsi que cela ressort des bilans en orthophonie et en ergothérapie établis par des professionnels de santé, dès lors que les troubles dont elle souffre entrainent une lenteur d’exécution et des difficultés de compréhension des consignes, de lecture et d’orthographe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles doit être accueilli en tant que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à B… un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements consistant en l’octroi d’une aide humaine (secrétaire lecteur et assistant pour la reformulation des consignes et le séquençage des consignes complexes), la réduction du nombre de textes à l’épreuve de français, les dispenses (compréhension écrite et orale et expression écrite de langue vivante A, compréhension écrite et orale de langue vivante B), ou encore la « non prise en compte de l’orthographe et du soin », qui, pour ce dernier, n’appartient en tout état de cause à aucun des types d’aménagements prévus pour le baccalauréat, soient nécessaires à la compensation des difficultés B…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions en tant qu’elles refusent de lui accorder ces aménagements sont rejetées.
9 Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 17 mars 2025 et du 14 avril 2025 doivent être annulées en tant qu’elles refusent d’accorder à B… l’octroi de tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général tels que sollicités dans la demande d’aménagements des épreuves.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B… E…, dans un délai d’un mois, et en plus du droit déjà accordé d’utiliser un ordinateur ou une tablette dotés des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 mars 2025 et du 14 avril 2025 sont annulées en tant qu’elles n’accordent pas un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B… E… un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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