Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2407768, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
D’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la Département de la Moselle a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d’un montant de 13 479,81 euros d’indu de revenu de solidarité active ;
De le décharger de cette somme ;
De mettre à la charge du Département de la Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
La décision méconnait l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Le titre est infondé car il n’existe pas de communauté de vie avec Mme C… ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le Département de la Moselle, représenté par Me Llorens, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et demande la mise à la charge de M. A… d’une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête n°2408397, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
D’annuler la décision implicite par laquelle le Département de la moelle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 février 2024 contre la mise à sa charge d’une somme de 16 854,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
De le décharger de cette somme ;
De mettre à la charge du Département de la Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
La notification de l’indu est nulle ;
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
L’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas apportée ;
La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
Elle méconnait les articles L 262-46 et L262- 47 et l’article R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
Les retenues sont illégales ;
Les droits de la défense ont été méconnu ;
La vie de couple avec Mme C… n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Me Llorens représentant le département de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2407768 et n°2408397 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales de la Moselle, par décision du 11 décembre 2023, a mis à la charge de M. A… une somme de 16 854,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à octobre 2023. Le requérant conteste la décision implicite par laquelle le département de la Moselle aurait confirmé cette décision.
De même, par un titre exécutoire émis le 18 septembre 2024, le département de la Moselle a mis en recouvrement une somme de 13 479,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à octobre 2023. M. A… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par notification du 11 décembre 2023 la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A… une somme de 16 854,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Suite à une régularisation, l’indu de revenu de solidarité active est réduit à un montant de 13 784,71 euros. En conséquence, les présentes requêtes portent sur un indu de revenu de solidarité active de ce dernier montant.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-47 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
Ces modalités de contestation d’une décision relative au revenu de solidarité active telle qu’elle résulte des dispositions rappelées au point n°5 étaient reprises dans la décision de notification de trop-perçu du 11 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le recours du 15 février 2024 dont il fait état dans ses écritures ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire auprès du Président du Département de la Moselle. Il s’agit d’un courrier de « justification » adressé à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
En conséquence, le recours contre l’indu de revenu de solidarité active, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable et doit être rejeté.
Sur la légalité du titre exécutoire émis le 18 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur
En l’espèce, le département de la Moselle produit le bordereau comprenant le titre exécutoire en litige, lequel comporte la signature de l’ordonnateur, Véronique BASTIEN. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature manque en fait.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la notification de l’indu de revenu de solidarité active du 11 décembre 2023. En conséquence, il n’est pas recevable de contester le bienfondé de la dette de revenu de solidarité active à l’occasion de sa demande d’annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bienfondé du titre exécutoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2407768 et n°2408397 de M. A… doit être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative du département de la Moselle.
D E C I D E :
Les requête n°2407768 et n°2408397 de M. A… sont rejetées.
Les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative du département de la Moselle sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Atteinte disproportionnée
- Fonctionnaire ·
- Métropole ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Prime ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Critère ·
- Etablissement public ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Industrie électrique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Langue vivante ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.